
Les articles L. 429-2 à L. 429-18 du code de l'environnement définissent les modalités d'administration de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires (art. L. 429-2 ). La chasse sur le ban [territoire] communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique (art. L. 429-7 ). Le produit de location est versé à la commune, lequel est ensuite réparti entre les différents propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le territoire de chasse (art. L. 429-11 et L. 429-12).
Les propriétaires peuvent se réserver l'exercice du droit de chasse sous certaines conditions (art. L. 429-3 et L. 429-4). L'article L. 429-13 alinéa 1 du code de l'environnement dispose que « le produit de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal ». Avant la création du code de l'environnement, ces dispositions étaient codifiées à l'article L. 229-8 du code rural .
La loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a modifié ces dispositions pour ajouter notamment l'adverbe « expressément ». Les travaux préparatoires de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996, notamment le rapport n° 252 du 6 mars 1996 du Sénateur Francis GRIGNON , précisent que cette rédaction vise à lever « toute ambiguïté sur les critères d'appréciation de la double majorité et sur la nature de la consultation des propriétaires ». Le législateur a donc souhaité renforcer le caractère express de l'accord préalable des propriétaires.
La jurisprudence confirme cette exigence d'un accord explicite des propriétaires pour l'abandon des revenus de la chasse à la commune. La Cour de cassation a précisé que la décision relative à cet abandon ne peut être prise sans consulter l'ensemble des propriétaires (Cour de cassation, Civ. 3, 16 avril 2013, n° 12-15-670). De même, la Cour d'appel de Metz a statué que seul un accord express des propriétaires concernés peut entraîner cet abandon à la commune, et le silence des propriétaires ne peut être interprété comme un consentement (CA Metz, 14 janvier 2021, n° 17/00717 ).
Ainsi, d'après la législation en vigueur et la lecture de la jurisprudence, seule une décision explicite des propriétaires concernés peut entraîner l'abandon des revenus de la chasse à la commune. Un consensus explicite des deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds est nécessaire pour que cette décision soit prise.
Sénat - R.M. N° 03276 - 2024-06-06
Le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires (art. L. 429-2 ). La chasse sur le ban [territoire] communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique (art. L. 429-7 ). Le produit de location est versé à la commune, lequel est ensuite réparti entre les différents propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le territoire de chasse (art. L. 429-11 et L. 429-12).
Les propriétaires peuvent se réserver l'exercice du droit de chasse sous certaines conditions (art. L. 429-3 et L. 429-4). L'article L. 429-13 alinéa 1 du code de l'environnement dispose que « le produit de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal ». Avant la création du code de l'environnement, ces dispositions étaient codifiées à l'article L. 229-8 du code rural .
La loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a modifié ces dispositions pour ajouter notamment l'adverbe « expressément ». Les travaux préparatoires de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996, notamment le rapport n° 252 du 6 mars 1996 du Sénateur Francis GRIGNON , précisent que cette rédaction vise à lever « toute ambiguïté sur les critères d'appréciation de la double majorité et sur la nature de la consultation des propriétaires ». Le législateur a donc souhaité renforcer le caractère express de l'accord préalable des propriétaires.
La jurisprudence confirme cette exigence d'un accord explicite des propriétaires pour l'abandon des revenus de la chasse à la commune. La Cour de cassation a précisé que la décision relative à cet abandon ne peut être prise sans consulter l'ensemble des propriétaires (Cour de cassation, Civ. 3, 16 avril 2013, n° 12-15-670). De même, la Cour d'appel de Metz a statué que seul un accord express des propriétaires concernés peut entraîner cet abandon à la commune, et le silence des propriétaires ne peut être interprété comme un consentement (CA Metz, 14 janvier 2021, n° 17/00717 ).
Ainsi, d'après la législation en vigueur et la lecture de la jurisprudence, seule une décision explicite des propriétaires concernés peut entraîner l'abandon des revenus de la chasse à la commune. Un consensus explicite des deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds est nécessaire pour que cette décision soit prise.
Sénat - R.M. N° 03276 - 2024-06-06
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