
La présence obligatoire d'un maître-chien entraîneur de police municipale au sein d'une brigade cynophile de plus de cinq chiens permettra à ce dernier d'assurer la formation continue de ses collègues en sus de la formation d'entraînement obligatoire qui sera organisée par le CNFPT.
Cette disposition doit être regardée comme un atout et non un frein pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d'emploi. Le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du décret , soit le 21 février 2022, et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Les collectivités qui comptaient une brigade cynophile avant cette date n'ont donc pas l'obligation de faire l'acquisition des chiens qui la composent. En revanche, une convention de mise à disposition doit prévoir l'indemnisation de l'agent propriétaire du chien par la collectivité d'emploi.
S'agissant des brigades cynophiles constituées après le 21 février 2022, les chiens acquis après cette date seront en effet la propriété des collectivités. Toutefois, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la collectivité d'emploi, afin d'éviter de rompre le lien affectif qui s'est installé entre le maître-chien et l'animal et de dispenser la collectivité de la construction d'un chenil.
Par ailleurs, un délai allant jusqu'au 1er janvier 2024 est prévu pour mettre les modalités d'hébergement des chiens de patrouille en conformité avec la nouvelle réglementation. Cela permettra aux communes de disposer d'un délai suffisant pour déterminer avec leurs agents les conditions d'hébergement de l'animal.
Ainsi, le Gouvernement n'entend pas remettre en question le décret du 18 février 2022 qui organise un dispositif équilibré avec un délai de mise en œuvre tenant compte de la nécessité de ne pas déstabiliser les brigades cynophiles déjà constituées, ce texte ayant au demeurant fait l'objet de consultations multiples (Association des maires de France, Centre national de la fonction publique territoriale, Conseil national d'évaluation des normes et ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire), dont il a été tenu compte.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1892 - 2023-03-21
Cette disposition doit être regardée comme un atout et non un frein pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d'emploi. Le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du décret , soit le 21 février 2022, et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Les collectivités qui comptaient une brigade cynophile avant cette date n'ont donc pas l'obligation de faire l'acquisition des chiens qui la composent. En revanche, une convention de mise à disposition doit prévoir l'indemnisation de l'agent propriétaire du chien par la collectivité d'emploi.
S'agissant des brigades cynophiles constituées après le 21 février 2022, les chiens acquis après cette date seront en effet la propriété des collectivités. Toutefois, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la collectivité d'emploi, afin d'éviter de rompre le lien affectif qui s'est installé entre le maître-chien et l'animal et de dispenser la collectivité de la construction d'un chenil.
Par ailleurs, un délai allant jusqu'au 1er janvier 2024 est prévu pour mettre les modalités d'hébergement des chiens de patrouille en conformité avec la nouvelle réglementation. Cela permettra aux communes de disposer d'un délai suffisant pour déterminer avec leurs agents les conditions d'hébergement de l'animal.
Ainsi, le Gouvernement n'entend pas remettre en question le décret du 18 février 2022 qui organise un dispositif équilibré avec un délai de mise en œuvre tenant compte de la nécessité de ne pas déstabiliser les brigades cynophiles déjà constituées, ce texte ayant au demeurant fait l'objet de consultations multiples (Association des maires de France, Centre national de la fonction publique territoriale, Conseil national d'évaluation des normes et ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire), dont il a été tenu compte.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1892 - 2023-03-21
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