
L'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit, dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR), qu'une autorisation d'instruction dans la famille peut être délivrée pour différents motifs, parmi lesquels figure « l'état de santé de l'enfant ».
Il appartient à l'administration, en raison de l'état de santé de l'enfant résultant de la situation de harcèlement en milieu scolaire dont il est victime, de rechercher quels sont les avantages et inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement public ou privé et, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
L'alinéa 14 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation permet également de prendre en compte les situations dans lesquelles l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée à tout moment de l'année scolaire et en dehors du calendrier de dépôt des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille prévu par l'article R. 131-11 du même code (entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée).
Ainsi, lorsque, après concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit l'enfant, il est établi que son intégrité physique ou morale est menacée, les personnes qui en sont responsables peuvent, après avoir déposé auprès des services de l’éducation nationale une demande d'autorisation fondée sur l'un des quatre motifs prévus par la loi, lui dispenser l'instruction dans la famille, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 301 - 2024-12-03
Il appartient à l'administration, en raison de l'état de santé de l'enfant résultant de la situation de harcèlement en milieu scolaire dont il est victime, de rechercher quels sont les avantages et inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement public ou privé et, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
L'alinéa 14 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation permet également de prendre en compte les situations dans lesquelles l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée à tout moment de l'année scolaire et en dehors du calendrier de dépôt des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille prévu par l'article R. 131-11 du même code (entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée).
Ainsi, lorsque, après concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit l'enfant, il est établi que son intégrité physique ou morale est menacée, les personnes qui en sont responsables peuvent, après avoir déposé auprès des services de l’éducation nationale une demande d'autorisation fondée sur l'un des quatre motifs prévus par la loi, lui dispenser l'instruction dans la famille, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 301 - 2024-12-03
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