
Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est une simple structure pédagogique contractuelle qui n'a pas de personnalité juridique propre et ne constitue donc pas en soi une entité juridique distincte de ses communes membres.
Chaque maire des communes participant au RPI conserve ses compétences en matière d'inscription des enfants dans l'école implantée sur le territoire de sa commune, notamment dans le cadre d'une demande de dérogation.
Dans le cas d'espèce, le regroupement des écoles de deux communes est opéré dans le cadre d'un RPI dit « dispersé », l'école d'une des deux communes accueillant les niveaux d'enseignement maternelle et l'école de l'autre commune les niveaux d'enseignement élémentaire.
Ainsi, une famille ne résidant dans aucune des deux communes pourra formuler une demande de dérogation au titre du motif de « rapprochement de fratrie » uniquement dans la commune de l'école qui scolarise déjà le frère ou la sœur. En d'autres termes, une famille ne pourrait demander une telle dérogation pour scolariser ses enfants dans des communes différentes, quand bien même elles constituent un RPI.
Il lui appartiendra de faire valoir, en dehors du motif précité, les éléments justifiant la demande, par exemple un dispositif de transport organisé entre les deux communes facilitant les trajets, étant entendu que les demandes de dérogation sont soumises au nombre de places disponibles.
Sénat - R.M. N° 07664 - 2024-03-14
Chaque maire des communes participant au RPI conserve ses compétences en matière d'inscription des enfants dans l'école implantée sur le territoire de sa commune, notamment dans le cadre d'une demande de dérogation.
Dans le cas d'espèce, le regroupement des écoles de deux communes est opéré dans le cadre d'un RPI dit « dispersé », l'école d'une des deux communes accueillant les niveaux d'enseignement maternelle et l'école de l'autre commune les niveaux d'enseignement élémentaire.
Ainsi, une famille ne résidant dans aucune des deux communes pourra formuler une demande de dérogation au titre du motif de « rapprochement de fratrie » uniquement dans la commune de l'école qui scolarise déjà le frère ou la sœur. En d'autres termes, une famille ne pourrait demander une telle dérogation pour scolariser ses enfants dans des communes différentes, quand bien même elles constituent un RPI.
Il lui appartiendra de faire valoir, en dehors du motif précité, les éléments justifiant la demande, par exemple un dispositif de transport organisé entre les deux communes facilitant les trajets, étant entendu que les demandes de dérogation sont soumises au nombre de places disponibles.
Sénat - R.M. N° 07664 - 2024-03-14
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