
Les poches d'eau ou de lisier installées sur les exploitations agricoles ne sont pas en tant que telles des constructions au titre du code de l'urbanisme.
Cependant si leur installation nécessite un aménagement particulier relevant du code de l'urbanisme, une autorisation doit être obtenue à ce titre. C'est notamment le cas si un affouillement ou un exhaussement du sol est requis.
Dans ce cas un permis d'aménagement doit être préalablement délivré si la profondeur de l'affouillement ou la hauteur de l'exhaussement excède deux mètres sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (art. R. 421-19 code de l'urbanisme ).
Sous les mêmes conditions de profondeur ou de hauteur, un tel aménagement est soumis à déclaration préalable si sa superficie est égale ou supérieure à cent mètres carrés (art. R. 421-23 code de l'urbanisme ). Si l'affouillement ou l'exhaussement est inférieur aux seuils énoncés, il est dispensé de formalités d'urbanisme.
Dans l'hypothèse où ces équipements sont destinés à une installation temporaire, le code de l'urbanisme prévoit une dispense d'autorisation d'urbanisme pour une durée de droit commun de trois mois à l'issue de laquelle le terrain doit être remis en état (art. R. 421-5 code de l'urbanisme ).
L'utilisation faite des terrains creusés n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme.
Lorsqu'il s'agit de stockage de lisier ou de tout autre produit issu de l'élevage et susceptible d'engendrer une pollution, la réglementation environnementale en vigueur s'applique. Selon les caractéristiques de l'élevage ainsi que des volumes en cause, il peut s'agir du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 20096 - 2021-03-18
Cependant si leur installation nécessite un aménagement particulier relevant du code de l'urbanisme, une autorisation doit être obtenue à ce titre. C'est notamment le cas si un affouillement ou un exhaussement du sol est requis.
Dans ce cas un permis d'aménagement doit être préalablement délivré si la profondeur de l'affouillement ou la hauteur de l'exhaussement excède deux mètres sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (art. R. 421-19 code de l'urbanisme ).
Sous les mêmes conditions de profondeur ou de hauteur, un tel aménagement est soumis à déclaration préalable si sa superficie est égale ou supérieure à cent mètres carrés (art. R. 421-23 code de l'urbanisme ). Si l'affouillement ou l'exhaussement est inférieur aux seuils énoncés, il est dispensé de formalités d'urbanisme.
Dans l'hypothèse où ces équipements sont destinés à une installation temporaire, le code de l'urbanisme prévoit une dispense d'autorisation d'urbanisme pour une durée de droit commun de trois mois à l'issue de laquelle le terrain doit être remis en état (art. R. 421-5 code de l'urbanisme ).
L'utilisation faite des terrains creusés n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme.
Lorsqu'il s'agit de stockage de lisier ou de tout autre produit issu de l'élevage et susceptible d'engendrer une pollution, la réglementation environnementale en vigueur s'applique. Selon les caractéristiques de l'élevage ainsi que des volumes en cause, il peut s'agir du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 20096 - 2021-03-18
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