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Sécurité locale - Police municipale

RM - Regroupement des polices municipales dans les intercommunalités

Article ID.CiTé du 18/04/2023



RM -  Regroupement des polices municipales dans les intercommunalités
La police municipale est une prérogative du maire. La loi ouvre cependant des possibilités de mutualisation et facilite la mise en place de polices intercommunales.

Ainsi, en application de 
l'article L. 512-2 du Code de la sécurité intérieure, le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut recruter à son initiative ou à la demande de plusieurs communes membres un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2  du Code général des collectivités territoriales.

Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

En outre, 
l'article L. 512-1-2 du Code de la sécurité intérieure permet aux communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même EPCI à fiscalité propre, de créer un syndicat intercommunal, afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

Cette possibilité a été introduite par la 
loi n° 2021-646  du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

Ces deux régimes de mutualisation intercommunale ne peuvent toutefois pas coexister au sein d'un même EPCI à fiscalité propre (cf. III de l'article L. 512-1-2 du Code de la sécurité intérieure).


Sénat - R.M. N° 04935 - 2023-03-30


 




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