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Sécurité locale - Police municipale

RM - Responsabilité sur la visibilité routière dans les communes

Article ID.CiTé du 14/11/2023



RM -  Responsabilité sur la visibilité routière dans les communes
Dans le cas d'une réduction de la visibilité sur une route départementale traversant une agglomération en raison d'herbes hautes provenant du terrain privé riverain de la route, le propriétaire privé engage sa responsabilité civile pour les dommages causés par ses plantations dépassant sa propriété.
Que les herbes hautes empiètent ou non sur le domaine routier, le danger que cette végétation représente pour la sécurité des usagers de la route implique la réactivité du département et du maire.
Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à 
l'article L.131-2 du code de la voirie routière  (CVR). Le département manque à cette obligation en laissant des hautes herbes masquer la signalisation routière (CAA Nantes, 30 décembre 1997, n° 95NT01147). Le département doit au minimum signaler le danger.

Un accident causé par un défaut de visibilité d'une intersection découlant d'une courbe de la route et d'un buisson implanté dans une propriété riveraine engage la responsabilité du département pour défaut d'entretien en l'absence de signalisation du danger (
TA Limoges, 12 novembre 2015, n° 1301658 et 1401095 ).

Lorsque les herbes hautes proviennent d'un terrain privé, le président du conseil départemental peut instaurer une servitude de visibilité sur « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique » (
article L. 114-1 du CVR ), comportant « l'obligation (...) de supprimer les plantations gênantes » (article L. 114-2 du CVR ). Le maire est également concerné par les dangers routiers en raison de son pouvoir de police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le maire dispose d'une action spécifique pour préserver la sécurité des usagers de la croissance de la végétation d'un terrain privé
L'article L. 2212-2-2 du CGCT  prévoit ainsi que « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».

Dès lors que le maire peut engager sa responsabilité du fait de la carence de l'exercice de ses pouvoirs de police, il lui revient d'informer le président du conseil départemental du danger, voire d'intervenir lui-même en cas de nécessité.


Sénat - R.M. N° 07048 - 2023-10-26



 




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