
Le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme, abroge l'article R.* 423-48 du Code de l'urbanisme relatif aux échanges électroniques entre les usagers et l'administration, qui prévoyait notamment la possibilité pour l'autorité compétente d'adresser au demandeur par échange électronique les notifications liées à l'instruction des autorisations d'urbanisme.
Cette abrogation est motivée par une redondance et des difficultés d'articulation avec le régime législatif général défini par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) en matière d'échange par voie électronique. Celui-ci autorise l'administration à répondre aux usagers par voie électronique à la condition d'avoir préalablement recueilli le consentement de la personne concernée.
Par conséquent, l'utilisation d'un courriel en lieu et place d'un simple courrier est donc toujours possible. Une condition supplémentaire est néanmoins requise par le second alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un envoi par lettre recommandée est imposé par voie papier, comme c'est souvent le cas dans le cadre des actes de procédure d'autorisation d'urbanisme en raison des effets juridiques attachés à la date de réception des notifications. Dans cette hypothèse, le CRPA impose ainsi par parallélisme de procéder à un envoi par recommandé électronique ou par un procédé électronique équivalent de type « téléprocédure ». L'envoi d'un simple courriel ne peut remplir cette condition. L'article R.* 423-48 du Code de l'urbanisme ne mentionnait pas explicitement cette condition, ce qui pouvait poser des difficultés d'interprétation.
Son abrogation met fin à cette ambiguïté, sans remettre en cause la possibilité pour l'administration, en application du régime général :
- de notifier aux usagers, au moyen d'un recommandé électronique, d'une téléprocédure ou d'un autre procédé électronique équivalent, les demandes de pièces complémentaires, modifications de délai d'instruction ou décisions ;
- et plus largement, d'échanger par simple courriel pour toute correspondance opérationnelle ne nécessitant pas de notification par pli recommandé en application du code de l'urbanisme.
Ainsi, afin de tenir compte des diverses modalités de transmission par voie électronique prévues au CRPA, l'encart des formulaires CERFA de demandes d'autorisation d'urbanisme permettant de recueillir le consentement des pétitionnaires sera adapté afin de couvrir l'ensemble des procédés électroniques utilisables par l'administration et non plus seulement les simples échanges courriels.
Quoi qu'il en soit, le recours aux notifications par voie électronique reste à l'appréciation de l'administration qui peut dans tous les cas préférer procéder par voie papier.
Pour toutes ces raisons, l'abrogation de l'article R.* 423-48 du Code de l'urbanisme ne met pas fin à la possibilité de recourir aux outils de communication électronique dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.
Au contraire, l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants de se doter, d'ici le 1er janvier 2022, d'une téléprocédure permettant notamment les échanges avec les usagers, en application des articles L. 423-3 et A. 423-5 du Code de l'urbanisme, et plus largement le déploiement du programme de dématérialisation de l'application du droit des sols « Démat.ADS » contribueront à leur généralisation.
Sénat - R.M. N° 24419 - 2022-03-10
Cette abrogation est motivée par une redondance et des difficultés d'articulation avec le régime législatif général défini par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) en matière d'échange par voie électronique. Celui-ci autorise l'administration à répondre aux usagers par voie électronique à la condition d'avoir préalablement recueilli le consentement de la personne concernée.
Par conséquent, l'utilisation d'un courriel en lieu et place d'un simple courrier est donc toujours possible. Une condition supplémentaire est néanmoins requise par le second alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un envoi par lettre recommandée est imposé par voie papier, comme c'est souvent le cas dans le cadre des actes de procédure d'autorisation d'urbanisme en raison des effets juridiques attachés à la date de réception des notifications. Dans cette hypothèse, le CRPA impose ainsi par parallélisme de procéder à un envoi par recommandé électronique ou par un procédé électronique équivalent de type « téléprocédure ». L'envoi d'un simple courriel ne peut remplir cette condition. L'article R.* 423-48 du Code de l'urbanisme ne mentionnait pas explicitement cette condition, ce qui pouvait poser des difficultés d'interprétation.
Son abrogation met fin à cette ambiguïté, sans remettre en cause la possibilité pour l'administration, en application du régime général :
- de notifier aux usagers, au moyen d'un recommandé électronique, d'une téléprocédure ou d'un autre procédé électronique équivalent, les demandes de pièces complémentaires, modifications de délai d'instruction ou décisions ;
- et plus largement, d'échanger par simple courriel pour toute correspondance opérationnelle ne nécessitant pas de notification par pli recommandé en application du code de l'urbanisme.
Ainsi, afin de tenir compte des diverses modalités de transmission par voie électronique prévues au CRPA, l'encart des formulaires CERFA de demandes d'autorisation d'urbanisme permettant de recueillir le consentement des pétitionnaires sera adapté afin de couvrir l'ensemble des procédés électroniques utilisables par l'administration et non plus seulement les simples échanges courriels.
Quoi qu'il en soit, le recours aux notifications par voie électronique reste à l'appréciation de l'administration qui peut dans tous les cas préférer procéder par voie papier.
Pour toutes ces raisons, l'abrogation de l'article R.* 423-48 du Code de l'urbanisme ne met pas fin à la possibilité de recourir aux outils de communication électronique dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.
Au contraire, l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants de se doter, d'ici le 1er janvier 2022, d'une téléprocédure permettant notamment les échanges avec les usagers, en application des articles L. 423-3 et A. 423-5 du Code de l'urbanisme, et plus largement le déploiement du programme de dématérialisation de l'application du droit des sols « Démat.ADS » contribueront à leur généralisation.
Sénat - R.M. N° 24419 - 2022-03-10
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