
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général.
Les articles R. 2124-1 et suivants du CG3P précisent les conditions dans lesquelles peut être concédée une dépendance du domaine public maritime. La demande doit être adressée au préfet qui la soumet à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires intéressées.
A l'occasion de cette instruction, le projet est soumis pour avis, comme le prévoit l'article R. 2124-6 du CG3P , « aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés ». A défaut de précisions apportées par l'article R. 2124-6 du CG3P sur l'autorité compétente pour rendre cet avis, il convient de se reporter au droit commun et à la répartition des compétences opérée par le législateur entre le conseil municipal et le maire.
En particulier, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département». Cette disposition « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'État ou à d'autres personnes publiques et qu'il n'y ait pas d'empiétement sur les attributions conférées au maire » (CE, 29 juin 2001, n° 193716 ).
Les pouvoirs propres du maire, limitativement énumérés à l'article L. 2122-21 du CGCT , ne concernent pas l'utilisation du domaine public maritime naturel de l'Etat. A cet égard, le Conseil d'Etat a pu juger qu'il appartenait au conseil municipal, et non pas au maire, de rendre l'avis requis au titre de l'article 38 désormais abrogé du code des ports qui prévoyait « la consultation des collectivités publiques » pour l'installation d'outillages sur les voies de navigation intérieure et sur les dépendances du domaine public fluvial (CE, 6 avril 1979, n° 02462 ).
Par ailleurs, le conseil municipal ne peut pas déléguer au maire une compétence ne figurant pas à l'article L. 2122-22 du CGCT , qui ne mentionne aucunement l'utilisation du domaine public maritime naturel de l'Etat. Dès lors, il appartient au conseil municipal de la commune intéressée de rendre l'avis mentionné à l'article R. 2124-6 du CG3P. Ainsi, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine adresse une demande d'avis, il revient au maire de convoquer le conseil municipal en lui adressant les documents utiles relatifs au projet de concession.
Le même raisonnement trouve à s'appliquer s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13292 - 2024-04-23
Les articles R. 2124-1 et suivants du CG3P précisent les conditions dans lesquelles peut être concédée une dépendance du domaine public maritime. La demande doit être adressée au préfet qui la soumet à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires intéressées.
A l'occasion de cette instruction, le projet est soumis pour avis, comme le prévoit l'article R. 2124-6 du CG3P , « aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés ». A défaut de précisions apportées par l'article R. 2124-6 du CG3P sur l'autorité compétente pour rendre cet avis, il convient de se reporter au droit commun et à la répartition des compétences opérée par le législateur entre le conseil municipal et le maire.
En particulier, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département». Cette disposition « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'État ou à d'autres personnes publiques et qu'il n'y ait pas d'empiétement sur les attributions conférées au maire » (CE, 29 juin 2001, n° 193716 ).
Les pouvoirs propres du maire, limitativement énumérés à l'article L. 2122-21 du CGCT , ne concernent pas l'utilisation du domaine public maritime naturel de l'Etat. A cet égard, le Conseil d'Etat a pu juger qu'il appartenait au conseil municipal, et non pas au maire, de rendre l'avis requis au titre de l'article 38 désormais abrogé du code des ports qui prévoyait « la consultation des collectivités publiques » pour l'installation d'outillages sur les voies de navigation intérieure et sur les dépendances du domaine public fluvial (CE, 6 avril 1979, n° 02462 ).
Par ailleurs, le conseil municipal ne peut pas déléguer au maire une compétence ne figurant pas à l'article L. 2122-22 du CGCT , qui ne mentionne aucunement l'utilisation du domaine public maritime naturel de l'Etat. Dès lors, il appartient au conseil municipal de la commune intéressée de rendre l'avis mentionné à l'article R. 2124-6 du CG3P. Ainsi, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine adresse une demande d'avis, il revient au maire de convoquer le conseil municipal en lui adressant les documents utiles relatifs au projet de concession.
Le même raisonnement trouve à s'appliquer s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13292 - 2024-04-23
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