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Sécurité locale - Police municipale

RM - Soutien à la création de centres mutualisés de supervision de télésurveillance dans les territoires ruraux

Article ID.CiTé du 10/01/2023



RM - Soutien à la création de centres mutualisés de supervision de télésurveillance dans les territoires ruraux
L'article 42 de la loi n° 2021-646  du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a prévu de nouvelles possibilités pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection mutualisés.

Ces dispositions relatives à la mise en commun des moyens matériels et humains de vidéoprotection entre les collectivités et leurs groupements font l'objet des 
articles L. 132-14  et L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure . Elles ont été explicitées par une instruction du 4 mars 2022 , publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 11 mars 2022.

S'agissant de la coopération des autorités publiques avec les entreprises privées en matière de vidéoprotection de la voie publique, le 14ème alinéa de 
l'article L.  251-2  du code de la sécurité intérieure prévoit que des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les commerçants sur la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, après information du maire de la commune concernée et autorisation préfectorale. Dans ce cas, seuls les agents publics mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 252-2  du même code peuvent visionner les images.

Sur ce point, la loi « sécurité globale » précitée est venue faciliter la coopération entre collectivités territoriales et entreprises privées : les agents de police municipale ont été intégrés à la liste des agents publics pouvant visionner les images produites par des systèmes privés de vidéoprotection de la voie publique, dans les conditions de formation et d'habilitation prévues par le 
décret n° 2022-1152 du 12 août 2022 qui est venu adapter l'article R. 252-12  du même code.

Toutefois, l'instruction précitée rappelle que le visionnage d'images de systèmes de vidéoprotection de la voie publique ne peut être délégué à des tiers prestataires privés. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa 
décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, a jugé inconstitutionnelle la délégation à des personnes privées de la surveillance de la voie publique via la vidéoprotection.

Par conséquent, s'il est possible de créer des centres de supervision urbaine communs entre collectivités territoriales afin d'opérer la vidéoprotection de la voie publique, cela est impossible entre collectivités territoriales et entreprises privées.


Sénat - R.M. N° 00793 - 2022-12-29


 




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