
Le système d'immatriculation des véhicules (SIV) est un système d'information sécurisé qui centralise les informations administratives concernant tous les véhicules immatriculés en France. Il répond à des enjeux importants, notamment pour la sécurité routière, la lutte contre la criminalité et le développement économique du secteur de l'automobile.
Ce système, qui comporte des données à caractère personnel, est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement général de la protection des données (RGPD). L'accès aux données est donc autorisé en fonction de la finalité recherchée, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et fait l'objet d'une traçabilité.
Ainsi, en application de l'article R. 330-2 du Code de la route , le maire bénéficie d'un accès direct aux informations du SIV dès lors que celles-ci s'inscrivent dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du Code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. Cela concerne le cas, par exemple, d'un véhicule « épave » stocké sur la voie publique, privé des éléments indispensables à son utilisation normale et non susceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'article L. 330-2 dudit code donne également accès aux maires en tant qu'officiers de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du Code de procédure pénale .
Pour d'autres finalités, comme le stationnement gênant ou abusif, le maire ne bénéficie pas de la possibilité de rechercher le nom du titulaire du certificat d'immatriculation. Il devra solliciter les autorités et personnes énumérées à l'article R. 330-2 du Code de la route, qui pourront intervenir en fonction de leurs compétences et de leurs droits d'accès aux différents fichiers à leur disposition
Assemblée Nationale - R.M. N° 4388 - 2023-04-18
Ce système, qui comporte des données à caractère personnel, est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement général de la protection des données (RGPD). L'accès aux données est donc autorisé en fonction de la finalité recherchée, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et fait l'objet d'une traçabilité.
Ainsi, en application de l'article R. 330-2 du Code de la route , le maire bénéficie d'un accès direct aux informations du SIV dès lors que celles-ci s'inscrivent dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du Code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. Cela concerne le cas, par exemple, d'un véhicule « épave » stocké sur la voie publique, privé des éléments indispensables à son utilisation normale et non susceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'article L. 330-2 dudit code donne également accès aux maires en tant qu'officiers de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du Code de procédure pénale .
Pour d'autres finalités, comme le stationnement gênant ou abusif, le maire ne bénéficie pas de la possibilité de rechercher le nom du titulaire du certificat d'immatriculation. Il devra solliciter les autorités et personnes énumérées à l'article R. 330-2 du Code de la route, qui pourront intervenir en fonction de leurs compétences et de leurs droits d'accès aux différents fichiers à leur disposition
Assemblée Nationale - R.M. N° 4388 - 2023-04-18
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