
Le Gouvernement est particulièrement vigilant à la protection des Français face aux catastrophes naturelles. L'application par les compagnies d'assurance de franchises après une constatation de l'état de catastrophe naturelle est prévue à l'article A. 125-1 du code des assurances.
La réglementation prévoit à cet effet que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations pour ce risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La franchise applicable est ainsi doublée à partir de la troisième constatation, triplée à partir de la quatrième et quadruplée à partir de la cinquième constatation.
La modulation de cette franchise revêt un caractère incitatif, pour les communes, à mettre en place un plan de prévention des risques naturels. Il est précisé, à cet égard, que cette modulation cesse de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. En effet, l'atténuation des conséquences du changement climatique doit d'abord relever de la prévention, afin d'éviter des drames humains et matériels. L'assurance ne peut rester qu'une réparation lorsque la prévention n'a pas suffi.
Cette politique d'incitation a fait ses preuves puisqu'en 2021, plus de 14 000 communes françaises sont couvertes par un PPRN. Il parait indispensable de la maintenir. Toutefois, le principe d'application d'une modulation de franchise pour les particuliers pouvait être mal comprise des assurés car elle ne dépend en effet pas des mesures de prévention qu'eux-mêmes auraient prises.
Dans ce contexte, la réforme du régime des catastrophes naturelles engagée à travers la loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles a non seulement clarifié les procédures de reconnaissance des catastrophes naturelles, mais a également, dans son article 3 , supprimé les modulations de franchise pour les habitants des communes dépourvues d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) : « à l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ».
Assemblée Nationale - R.M. N° 2447 - 2022-11-22
La réglementation prévoit à cet effet que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations pour ce risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La franchise applicable est ainsi doublée à partir de la troisième constatation, triplée à partir de la quatrième et quadruplée à partir de la cinquième constatation.
La modulation de cette franchise revêt un caractère incitatif, pour les communes, à mettre en place un plan de prévention des risques naturels. Il est précisé, à cet égard, que cette modulation cesse de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. En effet, l'atténuation des conséquences du changement climatique doit d'abord relever de la prévention, afin d'éviter des drames humains et matériels. L'assurance ne peut rester qu'une réparation lorsque la prévention n'a pas suffi.
Cette politique d'incitation a fait ses preuves puisqu'en 2021, plus de 14 000 communes françaises sont couvertes par un PPRN. Il parait indispensable de la maintenir. Toutefois, le principe d'application d'une modulation de franchise pour les particuliers pouvait être mal comprise des assurés car elle ne dépend en effet pas des mesures de prévention qu'eux-mêmes auraient prises.
Dans ce contexte, la réforme du régime des catastrophes naturelles engagée à travers la loi du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles a non seulement clarifié les procédures de reconnaissance des catastrophes naturelles, mais a également, dans son article 3 , supprimé les modulations de franchise pour les habitants des communes dépourvues d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) : « à l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ».
Assemblée Nationale - R.M. N° 2447 - 2022-11-22
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