
L'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), introduit par l'article 102 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, permet au conseil municipal de procéder au recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune.
La délibération décidant du recensement suspend pour deux ans maximum le délai de prescription acquisitive des parcelles comportant un de ces chemins.
Les modalités d'enquête publique et la procédure à suivre sont prescrites par les articles R. 161-11-1 et suivants du CRPM issus du décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022. Ce dernier étant entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française intervenue le 27 décembre 2022, les dispositions précitées relatives au recensement des chemins ruraux ne sauraient bénéficier aux délibérations adoptées avant le 28 décembre 2022, par application du principe de non-rétroactivité des lois.
Sénat - R.M. N° 02632 - 2025-04-10
La délibération décidant du recensement suspend pour deux ans maximum le délai de prescription acquisitive des parcelles comportant un de ces chemins.
Les modalités d'enquête publique et la procédure à suivre sont prescrites par les articles R. 161-11-1 et suivants du CRPM issus du décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022. Ce dernier étant entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française intervenue le 27 décembre 2022, les dispositions précitées relatives au recensement des chemins ruraux ne sauraient bénéficier aux délibérations adoptées avant le 28 décembre 2022, par application du principe de non-rétroactivité des lois.
Sénat - R.M. N° 02632 - 2025-04-10
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