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Coopération intercommunale

RM - Transfert d'un syndicat de l'eau à un établissement public de coopération intercommunale

Article ID.CiTé du 30/08/2023



RM -  Transfert d'un syndicat de l'eau à un établissement public de coopération intercommunale
Les articles 64  et 66 de la loi n° 2015-991  du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.

La loi n° 2018-702  du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, modifiée par la loi n° 2019-1461  du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a introduit un mécanisme de minorité de blocage, en son article 1er, qui a permis le report du transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » jusqu'au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposaient à ce transfert avant le 1er janvier 2020.

Ce report ne prive pas la communauté de communes de la possibilité de prendre ces compétences de manière anticipée, à titre facultatif, avant le 1er janvier 2026. Les communes conservent néanmoins leur pouvoir d'opposition et la possibilité de voter une nouvelle minorité de blocage si un tel transfert est envisagé.

L'article 14 de la loi du 27 décembre 2019  précitée, tel que modifié par la loi n° 2022-217  du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, prévoit, pour les communautés de communes prenant les compétences « eau » et « assainissement » à titre obligatoire au 1er janvier 2026, le maintien par la voie de la délégation des syndicats infra-communautaires compétents dans l'une de ces matières, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien.

Conformément à 
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales , ces syndicats doivent être existants au 1er janvier 2019. Les compétences déléguées seront exercées par le syndicat au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante et une convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisera la durée de la délégation et ses modalités d'exécution.

Sénat - R.M. N° 06898 - 2023-08-10

RM - Situation des syndicats d'eau regroupant des communes appartenant à deux EPCI ou plus à compter du 1er janvier 2026
(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/01/2023)



 




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