
Le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la lutte contre les infractions du quotidien, dont le dépôt sauvage d'ordures qui est pénalement réprimé par quatre contraventions inscrites dans le code pénal et un délit prévu dans le code de l'environnement. Afin de faciliter l'identification des auteurs de telles infractions, les dispositions relatives à la vidéosurveillance ont été récemment adaptées.
Ainsi, l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure a été modifié par les lois n° 2019-773 du 24 juillet 2019 et n° 2020-105 du 10 février 2020 afin d'autoriser la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique dans le but d'assurer la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Parallèlement, l'article L. 252-3 du même code a été complété afin de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police municipale d'être destinataires, sous certaines conditions, des images et enregistrements issus de caméras de vidéoprotection.
Dans le cadre d'une enquête pénale, la pose d'un piège photographique, qu'il réalise des clichés photographiques ou des vidéos, constitue un acte d'enquête qui doit être autorisé selon les cas par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'un tel dispositif va au-delà des simples constatations visuelles. Le dispositif de captation peut ainsi être mis en oeuvre au titre des pouvoirs généraux d'investigations, s'il ne capte des images que dans un lieu public ou visible sans recours à des moyens techniques particuliers depuis la voie publique. Il peut également être installé dans un lieu privé, avec l'accord de son propriétaire, dans le but de capter des images d'un lieu public ou visible depuis la voie publique.
L'installation d'un dispositif ayant, en revanche, vocation à saisir des images se trouvant dans un lieu privé doit obéir aux conditions de l'article 706-96 du code de procédure pénale et ne peut être mis en oeuvre que pour des infractions relevant du régime de la criminalité organisée.
Enfin, il convient d'ajouter que la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue prévoir une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cas de commission de contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Cette modification favorise les poursuites en ce qu'elle permet de mettre en oeuvre une vidéo-verbalisation de ces infractions lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre l'infraction.
Aussi, en présence d'un cadre légal complet, permettant de lutter efficacement contre le dépôt sauvage de déchets, il ne paraît pas nécessaire d'opérer une nouvelle réforme législative.
Sénat - R.M. N° 06612 - 2024-02-22
Ainsi, l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure a été modifié par les lois n° 2019-773 du 24 juillet 2019 et n° 2020-105 du 10 février 2020 afin d'autoriser la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique dans le but d'assurer la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Parallèlement, l'article L. 252-3 du même code a été complété afin de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police municipale d'être destinataires, sous certaines conditions, des images et enregistrements issus de caméras de vidéoprotection.
Dans le cadre d'une enquête pénale, la pose d'un piège photographique, qu'il réalise des clichés photographiques ou des vidéos, constitue un acte d'enquête qui doit être autorisé selon les cas par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'un tel dispositif va au-delà des simples constatations visuelles. Le dispositif de captation peut ainsi être mis en oeuvre au titre des pouvoirs généraux d'investigations, s'il ne capte des images que dans un lieu public ou visible sans recours à des moyens techniques particuliers depuis la voie publique. Il peut également être installé dans un lieu privé, avec l'accord de son propriétaire, dans le but de capter des images d'un lieu public ou visible depuis la voie publique.
L'installation d'un dispositif ayant, en revanche, vocation à saisir des images se trouvant dans un lieu privé doit obéir aux conditions de l'article 706-96 du code de procédure pénale et ne peut être mis en oeuvre que pour des infractions relevant du régime de la criminalité organisée.
Enfin, il convient d'ajouter que la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue prévoir une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cas de commission de contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Cette modification favorise les poursuites en ce qu'elle permet de mettre en oeuvre une vidéo-verbalisation de ces infractions lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre l'infraction.
Aussi, en présence d'un cadre légal complet, permettant de lutter efficacement contre le dépôt sauvage de déchets, il ne paraît pas nécessaire d'opérer une nouvelle réforme législative.
Sénat - R.M. N° 06612 - 2024-02-22
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