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Education - Transports scolaires

RM - Vérification de la vaccination des enfants au préalable de leur inscription à l'école

Article ID.CiTé du 01/07/2024



RM -  Vérification de la vaccination des enfants au préalable de leur inscription à l'école
En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation , « chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire ». L'article D. 131-3-1  du même code, créé par le décret n° 2020-811 du 29 juin 2020, précise les pièces justificatives exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6.

Toutefois, le maire n'a pas à vérifier les attestations vaccinales des enfants lors de leur inscription sur cette liste dans la mesure où il s'agit d'une inscription sur la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire et non de l'inscription dans une école publique.

Lors de l'admission à l'école, les responsables légaux doivent présenter le carnet de santé attestant que leur enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge, ou justifie d'une contre-indication médicale, en application des dispositions des 
articles L. 3111-1 , L. 3111-2R. 3111-8 et D. 3111-6 du code de la santé publique .

Pour les enfants ne disposant pas d'un carnet de santé, l'admission à l'école se fait sur présentation d'un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

En l'absence de présentation de ce document, le directeur d'école procède, pour les enfants soumis à l'obligation scolaire et conformément à 
l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation , à une admission provisoire de l'enfant (cf. circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014  relatif au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, point 1.1.1).

Le code de la santé publique fixe un délai de trois mois pour régulariser la situation (cf. 
article R. 3111-8 du code de la santé publique) si l'enfant n'a pas reçu les vaccinations obligatoires. Par voie de conséquence, la vérification de l'état vaccinal pour être admis dans une école publique n'est réalisée qu'une seule fois.

Toutefois, il n'est pas exclu que les services municipaux demandent ou redemandent cet état vaccinal pour les enfants qui fréquenteront un accueil collectif mis en place par la commune (accueil du matin, cantine scolaire, accueil du soir, étude, travaux dirigés, centre de loisirs, etc.).

S'agissant du mode de communication auprès des directeurs d'école, la 
circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014  relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, sur laquelle repose, indirectement, le règlement intérieur de chaque école, précise que le directeur d'école prononce l'admission sur présentation d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique .

Sénat - R.M. N° 10756 - 2024-06-20
 




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