
Le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoit, en son article premier, un principe d'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées ou à mobilité réduite « avec la plus grande autonomie possible ».
En agglomération, ce principe d'accessibilité s'applique aux espaces publics ainsi qu'à l'ensemble de la voirie. En dehors de l'agglomération, il s'applique aux zones de stationnement, aux emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et aux postes d'appel d'urgence.
Ce principe ne crée pas une obligation générale de mise en conformité s'appliquant à toutes les voies existantes, mais s'impose dans trois cas de figure :
- à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles,
- à l'occasion de la réalisation d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou,
- enfin, à l'occasion de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics.
Ainsi, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer de manière obligatoire dans le cadre de l'entretien de la voirie (comblement des « nids de poule » par exemple ou changement de l'enrobé sur un segment limité de la chaussée) mais lorsque les travaux modifient la structure de la voie ou en changent l'assiette. Par la modification de la structure des voies, il est entendu un changement observable et notable qui ne saurait résulter de travaux mineurs. La modification de l'assiette, correspond, quant à elle, à un agrandissement ou une réduction des limites affectées à la circulation publique.
Lorsque des travaux de réfection d'une voie routière en agglomération sont prévus et qu'ils présentent « une certaine envergure », par exemple la décision n° 2012971 du tribunal administratif de Paris, du 31 mars 2022, allant au-delà d'un simple changement d'enrobé sur un segment limité de la chaussée, ceux-ci doivent également être mis à profit pour effectuer des travaux de mise en accessibilité des dépendances, c'est-à-dire les trottoirs et les accotements.
Le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application des deux décrets précités définissent les caractéristiques techniques que doivent satisfaire les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite, l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et autres espaces publics. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas en cas d'impossibilité technique constatée par l'autorité gestionnaire de la voie ou de l'espace public en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).
Il est enfin rappelé que le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 prévoit, en application de la loi n° 2005-102 modifiée du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'obligation, pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence à cet effet, d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants.
Dans ce cadre, mais même en dehors de ce cadre, si la commune est gestionnaire des accotements, ces travaux peuvent être mis à profit pour s'interroger, hors agglomération, sur l'intérêt d'aménagements facilitant le cheminement des habitants, notamment si les accotements sont utilisés de fait pour des déplacements de piétons.
En conclusion, les travaux réalisés, dès lors qu'ils ne sont pas d'une envergure significative, n'impliquent pas de créer des trottoirs accessibles, sauf dans certaines circonstances où la route s'insère dans un réseau dense de cheminements piétons attestant de la nécessité d'assurer une mobilité continue.
Dans une période où tous les acteurs publics œuvrent, d'une part, au développement de modes alternatifs à la voiture individuelle et, d'autre part, au maintien à domicile des personnes âgées et à la citoyenneté des personnes handicapées, il convient de rendre les agglomérations rurales plus accessibles.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16207 - 2024-04-30
En agglomération, ce principe d'accessibilité s'applique aux espaces publics ainsi qu'à l'ensemble de la voirie. En dehors de l'agglomération, il s'applique aux zones de stationnement, aux emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et aux postes d'appel d'urgence.
Ce principe ne crée pas une obligation générale de mise en conformité s'appliquant à toutes les voies existantes, mais s'impose dans trois cas de figure :
- à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles,
- à l'occasion de la réalisation d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou,
- enfin, à l'occasion de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics.
Ainsi, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer de manière obligatoire dans le cadre de l'entretien de la voirie (comblement des « nids de poule » par exemple ou changement de l'enrobé sur un segment limité de la chaussée) mais lorsque les travaux modifient la structure de la voie ou en changent l'assiette. Par la modification de la structure des voies, il est entendu un changement observable et notable qui ne saurait résulter de travaux mineurs. La modification de l'assiette, correspond, quant à elle, à un agrandissement ou une réduction des limites affectées à la circulation publique.
Lorsque des travaux de réfection d'une voie routière en agglomération sont prévus et qu'ils présentent « une certaine envergure », par exemple la décision n° 2012971 du tribunal administratif de Paris, du 31 mars 2022, allant au-delà d'un simple changement d'enrobé sur un segment limité de la chaussée, ceux-ci doivent également être mis à profit pour effectuer des travaux de mise en accessibilité des dépendances, c'est-à-dire les trottoirs et les accotements.
Le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application des deux décrets précités définissent les caractéristiques techniques que doivent satisfaire les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite, l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et autres espaces publics. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas en cas d'impossibilité technique constatée par l'autorité gestionnaire de la voie ou de l'espace public en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).
Il est enfin rappelé que le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 prévoit, en application de la loi n° 2005-102 modifiée du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'obligation, pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence à cet effet, d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants.
Dans ce cadre, mais même en dehors de ce cadre, si la commune est gestionnaire des accotements, ces travaux peuvent être mis à profit pour s'interroger, hors agglomération, sur l'intérêt d'aménagements facilitant le cheminement des habitants, notamment si les accotements sont utilisés de fait pour des déplacements de piétons.
En conclusion, les travaux réalisés, dès lors qu'ils ne sont pas d'une envergure significative, n'impliquent pas de créer des trottoirs accessibles, sauf dans certaines circonstances où la route s'insère dans un réseau dense de cheminements piétons attestant de la nécessité d'assurer une mobilité continue.
Dans une période où tous les acteurs publics œuvrent, d'une part, au développement de modes alternatifs à la voiture individuelle et, d'autre part, au maintien à domicile des personnes âgées et à la citoyenneté des personnes handicapées, il convient de rendre les agglomérations rurales plus accessibles.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16207 - 2024-04-30
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