
Le V de l'article L. 2133-5 du code des transports, issu de l'ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019, dispose que : "V.- En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (1) avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité.
L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service".
Ces dispositions ne méconnaissent ni l'autonomie de gestion du gestionnaire de l'infrastructure, qui doit être conciliée avec l'existence d'un cadre de tarification, ni l'indépendance de l'organisme de contrôle par rapport aux autres autorités étatiques, en l'absence de substitution de ces autorités à l'organisme de contrôle pour fixer le montant des redevances dans le cas que ces dispositions ont pour objet de régler.
En l'espèce, Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des services de transports publics de personnes dans la région Île-de-France, demandait l'annulation des dispositions du c) du 2° et du quatrième alinéa du c) du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 11 mars 2019. (…)
>> Les dispositions litigieuses ne méconnaissant ni l'autonomie de gestion du gestionnaire de l'infrastructure, qui doit être conciliée avec l'existence d'un cadre de tarification, ni l'indépendance de l'organisme de contrôle par rapport aux autres autorités étatiques, en l'absence de substitution de ces autorités à l'organisme de contrôle pour fixer le montant des redevances dans le cas que ces dispositions ont pour objet de régler, Île-de-France Mobilités n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Conseil d'État N° 434544 - 2020-11-27
L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service".
Ces dispositions ne méconnaissent ni l'autonomie de gestion du gestionnaire de l'infrastructure, qui doit être conciliée avec l'existence d'un cadre de tarification, ni l'indépendance de l'organisme de contrôle par rapport aux autres autorités étatiques, en l'absence de substitution de ces autorités à l'organisme de contrôle pour fixer le montant des redevances dans le cas que ces dispositions ont pour objet de régler.
En l'espèce, Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des services de transports publics de personnes dans la région Île-de-France, demandait l'annulation des dispositions du c) du 2° et du quatrième alinéa du c) du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 11 mars 2019. (…)
>> Les dispositions litigieuses ne méconnaissant ni l'autonomie de gestion du gestionnaire de l'infrastructure, qui doit être conciliée avec l'existence d'un cadre de tarification, ni l'indépendance de l'organisme de contrôle par rapport aux autres autorités étatiques, en l'absence de substitution de ces autorités à l'organisme de contrôle pour fixer le montant des redevances dans le cas que ces dispositions ont pour objet de régler, Île-de-France Mobilités n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Conseil d'État N° 434544 - 2020-11-27
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