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Affaires juridiques

Refus d'autoriser un contribuable à exercer une action en justice au nom d'une communauté de communes

Article ID.CiTé du 23/11/2018



Refus d'autoriser un contribuable à exercer une action en justice au nom d'une communauté de communes
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales : " Tout inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer ". 

Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour l'établissement public de coopération intercommunale et qu'elle a une chance de succès.

En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la décision d'attribuer le marché relatif à l'équipement litigieux a été prise, le 10 février 2012, par le seul président de la communauté de communes, sur le fondement de la délibération du conseil communautaire du 26 mai 2008 qui l'autorisait à prendre toute décision concernant la préparation et la passation des marchés d'un montant inférieur à 206 000 euros hors taxes. D'autre part, M. B...n'apporte aucun élément de nature à étayer, en tout état de cause, l'existence d'une délibération antérieure de la communauté de communes relative au principe de l'engagement d'une telle dépense, à laquelle M. A...aurait été susceptible d'avoir participé. Ainsi, il n'apparaît pas que M.A..., maire de Thollon-les-Mémises et conseiller communautaire sans fonction exécutive à la date de la décision d'engager les travaux litigieux, ait exercé la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de cette opération au sens des dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal. Dans ces conditions, l'action pénale envisagée par M. B...apparaît dépourvue de chance de succès. 

La demande du requérant ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la communauté de communes, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de sa requête…

Conseil d'État N° 421082 - 2018-11-09




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