
Un règlement local de publicité intercommunal a interdit l’implantation de dispositifs de publicité numérique aux abords de plusieurs intersections routières d’une commune du territoire intercommunal.
En vertu de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, la police spéciale de l’affichage et de la publicité a pour finalité d’assurer la protection du cadre de vie. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour réglementer l’installation de dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l’intérêt de la sécurité routière, la cour juge que cet intérêt, qui ne peut être regardé comme une simple composante de la préservation du cadre de vie, ne peut légalement constituer le but déterminant d’une mesure de réglementation prise par l’autorité en charge de la police de l’affichage et de la publicité.
En l’espèce, il ressortait notamment du rapport de présentation du règlement local en litige et des écritures de la communauté d’agglomération auteur du règlement, que la préservation de la sécurité de la circulation routière avait constitué le but déterminant des mesures consistant à interdire les dispositifs numériques à l’abord de plusieurs carrefours routiers.
Dans ces conditions, la cour a estimé que le but de cette interdiction, qui ne pouvait relever que de l’exercice des pouvoirs de police générale de la circulation, incombant notamment au maire, était entaché d’illégalité.
CAA Bordeaux Arrêt 16BX03856 - 2018-12-04
En vertu de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, la police spéciale de l’affichage et de la publicité a pour finalité d’assurer la protection du cadre de vie. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour réglementer l’installation de dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l’intérêt de la sécurité routière, la cour juge que cet intérêt, qui ne peut être regardé comme une simple composante de la préservation du cadre de vie, ne peut légalement constituer le but déterminant d’une mesure de réglementation prise par l’autorité en charge de la police de l’affichage et de la publicité.
En l’espèce, il ressortait notamment du rapport de présentation du règlement local en litige et des écritures de la communauté d’agglomération auteur du règlement, que la préservation de la sécurité de la circulation routière avait constitué le but déterminant des mesures consistant à interdire les dispositifs numériques à l’abord de plusieurs carrefours routiers.
Dans ces conditions, la cour a estimé que le but de cette interdiction, qui ne pouvait relever que de l’exercice des pouvoirs de police générale de la circulation, incombant notamment au maire, était entaché d’illégalité.
CAA Bordeaux Arrêt 16BX03856 - 2018-12-04
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