>> Les articles L. 324-1 à L. 324-5 dans le code des relations entre le public et l'administration fixent le principe de la gratuité de la réutilisation des informations du secteur public.
Les mêmes articles prévoient toutefois des exceptions permettant à certaines administrations d'établir des redevances.
Le présent décret, pris pour l'application de l'article L. 324-4 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit les modalités de fixation de ces redevances et les catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances.
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Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
Après l'article L. 324-4 sont insérés cinq articles R. 324-4-1 à R. 324-4-5 ainsi rédigés :
"Art. R. 324-4-1. - Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2(collectivités locales…) dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions. (…)
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du I de son article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du décret
JORF n°0176 du 30 juillet 2016 - NOR : PRMJ1614172D
Les mêmes articles prévoient toutefois des exceptions permettant à certaines administrations d'établir des redevances.
Le présent décret, pris pour l'application de l'article L. 324-4 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit les modalités de fixation de ces redevances et les catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances.
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Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
Après l'article L. 324-4 sont insérés cinq articles R. 324-4-1 à R. 324-4-5 ainsi rédigés :
"Art. R. 324-4-1. - Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2(collectivités locales…) dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions. (…)
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du I de son article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du décret
JORF n°0176 du 30 juillet 2016 - NOR : PRMJ1614172D
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