
Revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole
Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionnée à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Au titre de l’année 2019, l’article 68 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale a prévu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du montant des prestations relevant de cet article.
Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), en pourcentage duquel sont fixés les montants des prestations familiales, est ainsi porté de 411,92 € à 413,16 € au 1er avril 2019.
Des règles spécifiques s’appliquent par ailleurs aux prestations familiales suivantes :
- L’article 37 de la LFSS pour 2018 a prévu une mesure d’harmonisation du barème de l’allocation de base (AB), de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption sur celui du complément familial. Cette réforme est applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1 er avril 2018 et à l’ensemble des enfants à compter du 1er avril 2021.
En revanche, elle ne s’applique pas aux familles au titre des enfants à leur charge nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018. Au titre de ces enfants, les montants de l’AB (à taux plein et à taux partiel), de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption sont maintenus à leur niveau en vigueur au 1er avril 2013, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ces familles se voient toutefois appliquer les nouvelles dispositions au titre d’une nouvelle naissance ou adoption intervenant à compter du 1er avril 2018.
- Le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), revalorisé de la même manière que les pensions mentionnées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, fait l’objet d’une revalorisation de 0,3 % au 1er avril 2019 qui le porte de 1 118,57 € par mois au 1er avril 2018 à 1 121,92 € par mois au 1er avril 2019.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations familiales le montant des prestations familiales (avant le précompte de la contribution au remboursement de la dette sociale) applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du 1er avril 2019. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
Instruction interministérielle N° DSS/SD2B/2019/65 - NOR : SSAS1908955J - 2019-03-25
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44472.pdf
Circulaire ou instruction opposable - Date de déclaration d'opposabilité : 01/04/2019
Revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
Revalorisation des prestations familiales versées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte à compter du 1er avril 2019 selon les modalités prévues à l’article 68 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Instruction interministérielle N° DSS/SD2B/2019/66 - NOR : SSAS1908957J - 2019-03-25
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44475.pdf
Circulaire ou instruction opposable - Date de déclaration d'opposabilité : 01/04/2019
Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionnée à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Au titre de l’année 2019, l’article 68 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale a prévu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du montant des prestations relevant de cet article.
Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), en pourcentage duquel sont fixés les montants des prestations familiales, est ainsi porté de 411,92 € à 413,16 € au 1er avril 2019.
Des règles spécifiques s’appliquent par ailleurs aux prestations familiales suivantes :
- L’article 37 de la LFSS pour 2018 a prévu une mesure d’harmonisation du barème de l’allocation de base (AB), de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption sur celui du complément familial. Cette réforme est applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1 er avril 2018 et à l’ensemble des enfants à compter du 1er avril 2021.
En revanche, elle ne s’applique pas aux familles au titre des enfants à leur charge nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018. Au titre de ces enfants, les montants de l’AB (à taux plein et à taux partiel), de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption sont maintenus à leur niveau en vigueur au 1er avril 2013, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ces familles se voient toutefois appliquer les nouvelles dispositions au titre d’une nouvelle naissance ou adoption intervenant à compter du 1er avril 2018.
- Le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), revalorisé de la même manière que les pensions mentionnées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, fait l’objet d’une revalorisation de 0,3 % au 1er avril 2019 qui le porte de 1 118,57 € par mois au 1er avril 2018 à 1 121,92 € par mois au 1er avril 2019.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations familiales le montant des prestations familiales (avant le précompte de la contribution au remboursement de la dette sociale) applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du 1er avril 2019. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
Instruction interministérielle N° DSS/SD2B/2019/65 - NOR : SSAS1908955J - 2019-03-25
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44472.pdf
Circulaire ou instruction opposable - Date de déclaration d'opposabilité : 01/04/2019
Revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
Revalorisation des prestations familiales versées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte à compter du 1er avril 2019 selon les modalités prévues à l’article 68 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Instruction interministérielle N° DSS/SD2B/2019/66 - NOR : SSAS1908957J - 2019-03-25
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44475.pdf
Circulaire ou instruction opposable - Date de déclaration d'opposabilité : 01/04/2019
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