
Compte-tenu des dispositions conjuguées des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et de l’article 68 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, sont revalorisées au 1er janvier 2019 par application d’un coefficient de 1,015 :
- L’allocation de veuvage (article L. 356-2 du code de la sécurité sociale) ; son plafond de ressources trimestriel est fixé à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation ;
- Les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (article 5 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites), à l’exception de l’allocation supplémentaire (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée) ;
- Les prestations mentionnées au 9° de l’article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-etMiquelon, à l’exception de l’allocation supplémentaire ;
- Le montant minimum de la pension d’invalidité du régime général (article L. 341-5 du code de la sécurité sociale) ;
- Les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2018, servant de base au calcul des pensions de vieillesse et dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale).
INSTRUCTION N° DSS/3A/2018/282 - NOR : SSAS1834782J - 2018-12-26
- L’allocation de veuvage (article L. 356-2 du code de la sécurité sociale) ; son plafond de ressources trimestriel est fixé à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation ;
- Les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (article 5 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites), à l’exception de l’allocation supplémentaire (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée) ;
- Les prestations mentionnées au 9° de l’article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-etMiquelon, à l’exception de l’allocation supplémentaire ;
- Le montant minimum de la pension d’invalidité du régime général (article L. 341-5 du code de la sécurité sociale) ;
- Les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2018, servant de base au calcul des pensions de vieillesse et dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale).
INSTRUCTION N° DSS/3A/2018/282 - NOR : SSAS1834782J - 2018-12-26
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