
Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".
Il résulte de ces dispositions qu'elles ne font pas obligation à l'organisme compétent d'exposer dans la mise en demeure de payer qu'il adresse le calcul détaillé de la somme en litige. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les mises en demeures qui lui avaient été adressées étaient suffisamment motivées. Il a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que la contrainte, qui était elle-même suffisamment motivée, n'était pas irrégulière en raison de ce qu'elle aurait été précédée de mises en demeure insuffisamment motivées.
En l'espèce, le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur le bien-fondé de la contrainte de manière suffisamment motivée, n'a relevé qu'à titre surabondant le fait que la communication par l'administration fiscale des informations sur la situation des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement n'était pas de nature à affranchir M.A... de l'obligation de déclarer ses changements de situation. Le moyen tiré de ce qu'il aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est, par suite, inopérant.
Enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les revenus pris en compte par la CAF correspondaient à une reprise d'activité salariée à compter du 1er janvier 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Conseil d'État N° 434804 - 2020-12-31
Il résulte de ces dispositions qu'elles ne font pas obligation à l'organisme compétent d'exposer dans la mise en demeure de payer qu'il adresse le calcul détaillé de la somme en litige. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les mises en demeures qui lui avaient été adressées étaient suffisamment motivées. Il a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que la contrainte, qui était elle-même suffisamment motivée, n'était pas irrégulière en raison de ce qu'elle aurait été précédée de mises en demeure insuffisamment motivées.
En l'espèce, le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur le bien-fondé de la contrainte de manière suffisamment motivée, n'a relevé qu'à titre surabondant le fait que la communication par l'administration fiscale des informations sur la situation des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement n'était pas de nature à affranchir M.A... de l'obligation de déclarer ses changements de situation. Le moyen tiré de ce qu'il aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est, par suite, inopérant.
Enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les revenus pris en compte par la CAF correspondaient à une reprise d'activité salariée à compter du 1er janvier 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Conseil d'État N° 434804 - 2020-12-31
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