
Arrêté du 9 octobre 2018 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre pouvant être réalisées par les organismes qualifiés agréés dans le cadre de l'évaluation des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
>> Le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés pose le principe de l'incompatibilité de la mission d'évaluation en qualité d'organisme qualifié avec l'exercice de toute mission de maîtrise d'œuvre sur le système considéré.
Ce décret prévoit toutefois à son article 17 une dérogation pour les OQA chargés d'évaluer la sécurité des installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV.
Le décret susmentionné énumère les aspects de la mission de maîtrise d'œuvre qui sont nécessairement réalisés par ces OQA et laisse à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de lister d'autres aspects de cette mission qui peuvent leur être confiés de manière facultative. C'est l'objet du présent arrêté qui renvoie à la liste de missions figurant à l'article 7 de la loi de du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Publics concernés : les organismes qualifiés agréés (OQA) chargés d'évaluer la sécurité des installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV du décret n° 2017-440 relatif à la sécurité des transports publics guidés, les détenteurs et les exploitants de ces systèmes.
JORF n°0238 du 14 octobre 2018 - NOR: TRAT1821754A
>> Le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés pose le principe de l'incompatibilité de la mission d'évaluation en qualité d'organisme qualifié avec l'exercice de toute mission de maîtrise d'œuvre sur le système considéré.
Ce décret prévoit toutefois à son article 17 une dérogation pour les OQA chargés d'évaluer la sécurité des installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV.
Le décret susmentionné énumère les aspects de la mission de maîtrise d'œuvre qui sont nécessairement réalisés par ces OQA et laisse à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de lister d'autres aspects de cette mission qui peuvent leur être confiés de manière facultative. C'est l'objet du présent arrêté qui renvoie à la liste de missions figurant à l'article 7 de la loi de du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Publics concernés : les organismes qualifiés agréés (OQA) chargés d'évaluer la sécurité des installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV du décret n° 2017-440 relatif à la sécurité des transports publics guidés, les détenteurs et les exploitants de ces systèmes.
JORF n°0238 du 14 octobre 2018 - NOR: TRAT1821754A
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