
Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ".
Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. (...) ".
La TEOM n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations, qui comprennent le produit attendu de la redevance spéciale instituée en vertu de l'article L. 2333-78 du même code.
En l’espèce pour calculer le montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et non ménagers permettant d'apprécier la proportionnalité du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé par l'établissement public territorial, la magistrate désignée a pris en compte, au titre des recettes non fiscales relatives aux opérations de collecte et de traitement de ces déchets, le montant d'une recette non fiscale de la section de financement du budget de ce dernier qui, ainsi qu'il apparaissait explicitement dans les pièces du dossier relatives à l'élaboration du budget primitif, s'intitulait redevance pour " enlèvement des DIC (déchets industriels et commerciaux) " et n'avait donc pas la nature d'une redevance spéciale au sens de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et se rattachait à des opérations de collecte et de traitement de déchets ne relevant pas du champ de l'article L. 2224-14 du même code. Ce faisant, la magistrate désignée a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les principes rappelés ci-dessus au point 3.
Conseil d'État N° 490556 - 2024-11-08
Calcul de la TEOM - Prise en compte d’une quote-part de dépenses transversales de la collectivité, justifiée par une réelle comptabilité analytique
Article ID.CiTé du 14/06/2024
TEOM - Prise en compte du coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique
Article ID.CiTé du 21/09/2023
Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. (...) ".
La TEOM n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations, qui comprennent le produit attendu de la redevance spéciale instituée en vertu de l'article L. 2333-78 du même code.
En l’espèce pour calculer le montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et non ménagers permettant d'apprécier la proportionnalité du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé par l'établissement public territorial, la magistrate désignée a pris en compte, au titre des recettes non fiscales relatives aux opérations de collecte et de traitement de ces déchets, le montant d'une recette non fiscale de la section de financement du budget de ce dernier qui, ainsi qu'il apparaissait explicitement dans les pièces du dossier relatives à l'élaboration du budget primitif, s'intitulait redevance pour " enlèvement des DIC (déchets industriels et commerciaux) " et n'avait donc pas la nature d'une redevance spéciale au sens de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et se rattachait à des opérations de collecte et de traitement de déchets ne relevant pas du champ de l'article L. 2224-14 du même code. Ce faisant, la magistrate désignée a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les principes rappelés ci-dessus au point 3.
Conseil d'État N° 490556 - 2024-11-08
Calcul de la TEOM - Prise en compte d’une quote-part de dépenses transversales de la collectivité, justifiée par une réelle comptabilité analytique
Article ID.CiTé du 14/06/2024
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