
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
En l'absence de stipulations particulières contenues dans les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées, nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
S'agissant du principe de responsabilité :
Pour les travaux ou partie de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement qui régit la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Leur responsabilité ne peut plus en revanche être recherchée sur le terrain contractuel, hormis au titre de la garantie de parfait achèvement et, concernant les maîtres d'oeuvre, pour manquement à leur devoir de conseil au moment de la réception.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03171, 18BX03243, 18BX03324 - 2020-07-29
En l'absence de stipulations particulières contenues dans les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées, nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
S'agissant du principe de responsabilité :
Pour les travaux ou partie de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement qui régit la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Leur responsabilité ne peut plus en revanche être recherchée sur le terrain contractuel, hormis au titre de la garantie de parfait achèvement et, concernant les maîtres d'oeuvre, pour manquement à leur devoir de conseil au moment de la réception.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03171, 18BX03243, 18BX03324 - 2020-07-29
Dans la même rubrique
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP