La loi travail du 8 août 2016 comporte une série d'articles qui fixent des règles dites d'ordre public, les sujets relevant de la négociation collective et des règles dites supplétives. Quel est le sens précis de ces expressions ?
Règles d'ordre public
Il arrive que la loi vienne limiter la liberté contractuelle. Elle le fait en instaurant des règles impératives qui sont dites d'ordre public. Cette expression juridique veut dire que ces règles s'imposent aux contractants. Les dispositions juridiques d'ordre public ne peuvent pas être écartées par un contrat ou une convention. Les clauses du contrat ou de la convention contraires à ces règles d'ordre public sont nulles et donc inapplicables…
Dispositions supplétives
Il arrive que la loi confie au contrat le soin de fixer certaines règles, mais que le législateur souhaite quand même prévoir ce qui devra s'appliquer en l'absence de clauses figurant dans le contrat ou la convention. On parle alors de règles supplétives, qui suppléent la volonté des contractants et pallient l'absence de clauses…
Service Public - 2016-08-25
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10893
Règles d'ordre public
Il arrive que la loi vienne limiter la liberté contractuelle. Elle le fait en instaurant des règles impératives qui sont dites d'ordre public. Cette expression juridique veut dire que ces règles s'imposent aux contractants. Les dispositions juridiques d'ordre public ne peuvent pas être écartées par un contrat ou une convention. Les clauses du contrat ou de la convention contraires à ces règles d'ordre public sont nulles et donc inapplicables…
Dispositions supplétives
Il arrive que la loi confie au contrat le soin de fixer certaines règles, mais que le législateur souhaite quand même prévoir ce qui devra s'appliquer en l'absence de clauses figurant dans le contrat ou la convention. On parle alors de règles supplétives, qui suppléent la volonté des contractants et pallient l'absence de clauses…
Service Public - 2016-08-25
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