Afin d'inciter à l’affectation des locaux d'habitation à la résidence principale de leurs occupants dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, l'article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 a institué la possibilité pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du code général des impôts (CGI) de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
Les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d’un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du CGI ou de l’article 1414 B du CGI, du maintien des allègements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.
Cette majoration de taxe d'habitation est codifiée à l'article 1407 ter du CGI et peut être instituée à compter de 2015.
BOFIP - 2015-03-18
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9985-PGP?branch=2
Les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d’un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du CGI ou de l’article 1414 B du CGI, du maintien des allègements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.
Cette majoration de taxe d'habitation est codifiée à l'article 1407 ter du CGI et peut être instituée à compter de 2015.
BOFIP - 2015-03-18
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9985-PGP?branch=2
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