
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de "réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique".
En application de ces dispositions, le maire peut réglementer les horaires d'ouverture des commerces sur le territoire de sa commune en cas de troubles à l'ordre public.
Le juge administratif a ainsi considéré qu'un maire pouvait interdire l'ouverture d'une boulangerie-croissanterie de 22 heures à 6 heures du matin, afin de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit (Conseil d'État, 7 juillet 1993, n° 139329 ).
Toutefois, les mesures prises par le maire doivent être conciliées avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et être strictement proportionnées aux troubles à la tranquillité publique (CAA de Bordeaux, 12 avril 2001, n° 97BX01318 ).
Sénat - R.M. N° 18048 - 2020-10-29
En application de ces dispositions, le maire peut réglementer les horaires d'ouverture des commerces sur le territoire de sa commune en cas de troubles à l'ordre public.
Le juge administratif a ainsi considéré qu'un maire pouvait interdire l'ouverture d'une boulangerie-croissanterie de 22 heures à 6 heures du matin, afin de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit (Conseil d'État, 7 juillet 1993, n° 139329 ).
Toutefois, les mesures prises par le maire doivent être conciliées avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et être strictement proportionnées aux troubles à la tranquillité publique (CAA de Bordeaux, 12 avril 2001, n° 97BX01318 ).
Sénat - R.M. N° 18048 - 2020-10-29
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