
Aux termes des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales relatives aux réunions du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. " ;
Aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal: " Le maire est maître de l'ordre du jour. / A cet effet, il peut notamment : / soumettre au vote une motion d'intérêt général, / reporter une affaire à une prochaine séance malgré son inscription à l'ordre du jour, / mettre fin à tout débat portant sur une question qu'il n'aurait pas lui-même soumise au conseil. / Le maire peut soumettre à l'approbation du conseil municipal des points revêtant une importance mineure qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Préalablement à l'examen de ce point il sollicitera l'accord des membres du conseil municipal ".
En l'espèce, l'ordre du jour de la séance du 18 mai 2015 du conseil municipal ne comportait pas l'examen de deux délibérations relatives, pour la première, à l'attribution d'une subvention exceptionnelle à une association et, pour la seconde, à l'instauration et au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Cet ordre du jour ne comportait pas davantage l'examen de questions diverses. Ainsi, quand bien même et en tout état de cause, ces délibérations auraient revêtu un caractère mineur, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leur adoption avait méconnu les règles fixées par les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'inscription des questions à l'ordre du jour du conseil municipal.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02860 - 2018-10-18
Aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal: " Le maire est maître de l'ordre du jour. / A cet effet, il peut notamment : / soumettre au vote une motion d'intérêt général, / reporter une affaire à une prochaine séance malgré son inscription à l'ordre du jour, / mettre fin à tout débat portant sur une question qu'il n'aurait pas lui-même soumise au conseil. / Le maire peut soumettre à l'approbation du conseil municipal des points revêtant une importance mineure qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Préalablement à l'examen de ce point il sollicitera l'accord des membres du conseil municipal ".
En l'espèce, l'ordre du jour de la séance du 18 mai 2015 du conseil municipal ne comportait pas l'examen de deux délibérations relatives, pour la première, à l'attribution d'une subvention exceptionnelle à une association et, pour la seconde, à l'instauration et au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Cet ordre du jour ne comportait pas davantage l'examen de questions diverses. Ainsi, quand bien même et en tout état de cause, ces délibérations auraient revêtu un caractère mineur, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leur adoption avait méconnu les règles fixées par les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'inscription des questions à l'ordre du jour du conseil municipal.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02860 - 2018-10-18
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