Les protestations relatives tant à l'élection des conseillers communautaires ou métropolitains élus en même temps que les conseillers municipaux qu'à la désignation des membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées et instruites dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations.
Il en va également de même, en l'absence de dispositions contraires, des protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
Il s'ensuit qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires ou métropolitains et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal élit ces conseillers, alors même qu'elle aurait été mise en cause devant le tribunal administratif.
Conseil d'État N° 423063 - 2018-10-19
Il en va également de même, en l'absence de dispositions contraires, des protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
Il s'ensuit qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires ou métropolitains et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal élit ces conseillers, alors même qu'elle aurait été mise en cause devant le tribunal administratif.
Conseil d'État N° 423063 - 2018-10-19
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