
La lutte contre le phénomène de biens non entretenus et abandonnés constitue un enjeu majeur, en particulier lorsque les parcelles concernées sont situées au sein d'un parc naturel régional. Préalablement à toute acquisition d'une parcelle en état d'abandon par voie d'expropriation, il est possible pour le maire d'intervenir au titre des procédures de débroussaillement ou d'entretien des parcelles non-bâties.
1/ D'une part, dans les conditions fixées aux articles L. 131-10 et suivants et L. 134-5 et suivants du code forestier, le maire peut, dans le cadre de la protection de la forêt contre les incendies, mettre en demeure le propriétaire de débroussailler les parcelles concernées et en cas de carence, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire, conformément à l'article L. 134-9 du code forestier.
2/ D'autre part, dans les conditions prévues à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut prescrire à un propriétaire, pour des motifs liés à la protection de l'environnement, l'exécution de travaux de remise en état du terrain, en cas de défaut d'entretien. En cas d'inexécution dans le délai fixé par le maire, les travaux peuvent être exécutés d'office aux frais du propriétaire.
Dans les hypothèses où ces procédures ne pourraient être mises en œuvre, ou si la commune souhaite acquérir la parcelle concernée et qu'une procédure à l'amiable ne peut être envisagée, elle peut engager une procédure de déclaration d'un bien en l'état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT.
Néanmoins, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 2243-1 limite le champ de cette procédure particulière aux seuls immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. Cette procédure n'est donc pas susceptible d'être utilisée dans tous les cas.
S'agissant des difficultés que rencontreraient les élus communaux pour apprécier l'abandon manifeste d'une parcelle, la communication à la commune d'une liste de parcelles pour lesquelles les impôts fonciers n'ont pas été acquittés depuis de nombreuses années risque de se révéler peu efficace dans la mesure où, dans le cas de terrains boisés de faible valeur, il est fréquent qu'aucun impôt foncier non bâti ne soit mis en recouvrement, en application des dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. Sa compatibilité avec le respect du secret fiscal n'est du reste pas garantie.
Pour apprécier la situation des parcelles susceptibles d'être considérées en état d'abandon, les communes disposent déjà des matrices cadastrales sur lesquelles sont restituées des informations telles que l'adresse ou la date de naissance de leurs propriétaires présumés. Ces informations leur permettent de procéder aux recherches complémentaires susceptibles de conforter une situation juridique dont le cadastre n'est pas le garant. Les maires peuvent solliciter les services fonciers locaux afin de les interroger sur la situation administrative de certaines parcelles, leur permettant d'apporter une motivation supplémentaire au recours à la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon.
S'agissant des frais inhérents à cette procédure, l'article L. 2243-4 précité prévoit qu'une indemnité prévisionnelle, fixée par le préfet, est allouée aux propriétaires, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines. Le versement de cette indemnité constitue une garantie légale, compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété propre à toute procédure d'expropriation, et ne peut être remise en cause. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon et les garanties légales qu'elle offre.
Assemblée Nationale - R.M. N° 11732 - 2018-12-04
1/ D'une part, dans les conditions fixées aux articles L. 131-10 et suivants et L. 134-5 et suivants du code forestier, le maire peut, dans le cadre de la protection de la forêt contre les incendies, mettre en demeure le propriétaire de débroussailler les parcelles concernées et en cas de carence, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire, conformément à l'article L. 134-9 du code forestier.
2/ D'autre part, dans les conditions prévues à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut prescrire à un propriétaire, pour des motifs liés à la protection de l'environnement, l'exécution de travaux de remise en état du terrain, en cas de défaut d'entretien. En cas d'inexécution dans le délai fixé par le maire, les travaux peuvent être exécutés d'office aux frais du propriétaire.
Dans les hypothèses où ces procédures ne pourraient être mises en œuvre, ou si la commune souhaite acquérir la parcelle concernée et qu'une procédure à l'amiable ne peut être envisagée, elle peut engager une procédure de déclaration d'un bien en l'état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT.
Néanmoins, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 2243-1 limite le champ de cette procédure particulière aux seuls immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. Cette procédure n'est donc pas susceptible d'être utilisée dans tous les cas.
S'agissant des difficultés que rencontreraient les élus communaux pour apprécier l'abandon manifeste d'une parcelle, la communication à la commune d'une liste de parcelles pour lesquelles les impôts fonciers n'ont pas été acquittés depuis de nombreuses années risque de se révéler peu efficace dans la mesure où, dans le cas de terrains boisés de faible valeur, il est fréquent qu'aucun impôt foncier non bâti ne soit mis en recouvrement, en application des dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. Sa compatibilité avec le respect du secret fiscal n'est du reste pas garantie.
Pour apprécier la situation des parcelles susceptibles d'être considérées en état d'abandon, les communes disposent déjà des matrices cadastrales sur lesquelles sont restituées des informations telles que l'adresse ou la date de naissance de leurs propriétaires présumés. Ces informations leur permettent de procéder aux recherches complémentaires susceptibles de conforter une situation juridique dont le cadastre n'est pas le garant. Les maires peuvent solliciter les services fonciers locaux afin de les interroger sur la situation administrative de certaines parcelles, leur permettant d'apporter une motivation supplémentaire au recours à la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon.
S'agissant des frais inhérents à cette procédure, l'article L. 2243-4 précité prévoit qu'une indemnité prévisionnelle, fixée par le préfet, est allouée aux propriétaires, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines. Le versement de cette indemnité constitue une garantie légale, compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété propre à toute procédure d'expropriation, et ne peut être remise en cause. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon et les garanties légales qu'elle offre.
Assemblée Nationale - R.M. N° 11732 - 2018-12-04
Dans la même rubrique
-
Parl. - Polices municipales : quel bilan ? quelles réformes ? - Fin de la consultation le lundi 5 mai à 18h !
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals