
Aux termes de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales et conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils exercent ces missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République.
En l'absence de disposition le prévoyant expressément, la qualité d'officier de police judiciaire ne saurait être déléguée par le maire ou un adjoint à d'autres membres du conseil municipal, quand bien même le maire leur aurait délégué ses pouvoirs de police administrative.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27288 - 2020-10-27
En l'absence de disposition le prévoyant expressément, la qualité d'officier de police judiciaire ne saurait être déléguée par le maire ou un adjoint à d'autres membres du conseil municipal, quand bien même le maire leur aurait délégué ses pouvoirs de police administrative.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27288 - 2020-10-27
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