
Aux termes de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...)
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) ".
Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Aux termes, enfin, de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ".
En l'espèce, les requérants font grief à l'article 3 de l'arrêté pris par le maire le 24 juillet 2000, lequel en son article 1er interdit la circulation des véhicules d'un poids total supérieur à 19 tonnes sur certaines voies situées en centre-ville, de permettre aux seuls véhicules assurant un service public et les transports en commun, quel que soit leur poids total en charge, de circuler sur ces mêmes voies, et notamment d'emprunter l'avenue sur laquelle a eu lieu l'accident.
Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des photographies produites, que la configuration des lieux ne rendait pas, ainsi que le soutiennent les requérants, l'accident inévitable, même si les manoeuvres effectuées par les chauffeurs de ces véhicules nécessitent une vigilance accrue de leur part. En outre, la dérogation accordée par l'article 3 de l'arrêté est limitée aux seuls véhicules affectés à des missions de service public. Est à cet égard sans incidence le fait qu'il n'était pas nécessaire au chauffeur du camion en cause dans l'accident de circuler ce jour-là sur l'avenue A. Renoir. Enfin et en tout état de cause, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ressort de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 novembre 2010 que l'accident a eu lieu alors que la jeune femme était déjà engagée sur le passage protégé et résulte ainsi de la seule grave faute d'inattention du chauffeur. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis de faute en n'interdisant pas à tout véhicule d'un poids total supérieur à 19 tonnes, qu'il soit ou pas affecté à une mission de service public, de circuler sur l'avenue A. Renoir.
CAA de MARSEILLE N° 17MA03882 - 2019-01-07
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...)
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) ".
Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Aux termes, enfin, de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ".
En l'espèce, les requérants font grief à l'article 3 de l'arrêté pris par le maire le 24 juillet 2000, lequel en son article 1er interdit la circulation des véhicules d'un poids total supérieur à 19 tonnes sur certaines voies situées en centre-ville, de permettre aux seuls véhicules assurant un service public et les transports en commun, quel que soit leur poids total en charge, de circuler sur ces mêmes voies, et notamment d'emprunter l'avenue sur laquelle a eu lieu l'accident.
Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des photographies produites, que la configuration des lieux ne rendait pas, ainsi que le soutiennent les requérants, l'accident inévitable, même si les manoeuvres effectuées par les chauffeurs de ces véhicules nécessitent une vigilance accrue de leur part. En outre, la dérogation accordée par l'article 3 de l'arrêté est limitée aux seuls véhicules affectés à des missions de service public. Est à cet égard sans incidence le fait qu'il n'était pas nécessaire au chauffeur du camion en cause dans l'accident de circuler ce jour-là sur l'avenue A. Renoir. Enfin et en tout état de cause, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ressort de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 novembre 2010 que l'accident a eu lieu alors que la jeune femme était déjà engagée sur le passage protégé et résulte ainsi de la seule grave faute d'inattention du chauffeur. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis de faute en n'interdisant pas à tout véhicule d'un poids total supérieur à 19 tonnes, qu'il soit ou pas affecté à une mission de service public, de circuler sur l'avenue A. Renoir.
CAA de MARSEILLE N° 17MA03882 - 2019-01-07
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