
La mise en œuvre du dispositif issu de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, dite loi Gatel, a permis de renforcer l'efficacité de la protection des droits des enfants, et en particulier de leur droit à l'instruction, sans mettre en cause la liberté de l'enseignement.
En effet, ce régime juridique nouveau, enrichi depuis lors par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, est d'une plus grande lisibilité en ce qu'il prévoit des conditions d'ouverture uniformes quelle que soit la nature du projet pédagogique porté. La sécurité juridique offerte aux porteurs de ces projets s'en trouve donc renforcée, sans décourager leurs initiatives.
Les faits le confirment, puisque l'enquête réalisée auprès des recteurs pour l'année scolaire 2018-2019, donc après le vote de la loi, a établi que les services académiques ont reçu 189 déclarations d'ouverture, pour 153 ouvertures effectives.
De la même façon, la loi du 26 juillet 2019 prévoit que ces établissements sont contrôlés lors de leur première année de fonctionnement. Ce contrôle peut être pour les inspecteurs l'occasion de s'assurer que le fonctionnement de ces établissements va permettre aux enfants qui y sont scolarisés d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à seize ans, ce qui est leur responsabilité première. Ce contrôle est également l'occasion pour les équipes d'inspection d'accompagner les porteurs de projets en formulant, dans les rapports d'inspection, les pistes d'amélioration ou les correctifs nécessaires, et en suivant avec eux les conditions de mise en œuvre de ces améliorations.
Par ailleurs, la loi précitée encadre l'attribution d'aides publiques pour financer les investissements des établissements d'enseignement privés qu'il est possible de verser dans certaines conditions. L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés «sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations». Ces dispositions sont interprétées de longue date par le Conseil d'État comme «interdisant l'utilisation de fonds publics au bénéfice d'écoles primaires privées» (v. en ce sens l'avis du Conseil d'État du 19 juillet 1888 et, pour un exemple d'application récente : CAA Bordeaux, 3 mai 2007, n° 04BX01020 ).
En revanche, les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent «obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement» (article L. 151-4 du même code ). Cette limitation n'existe pas pour les aides publiques susceptibles d'être accordées aux établissements privés d'enseignement technique.
De surcroît, l'État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants (article L. 442-17 du même code).
Enfin, au bout de cinq ans, ces établissements peuvent demander à passer sous contrat simple ou d'association avec l'État, ce qui leur permet alors de voir confirmé leur participation au service public de l'éducation et de voir leurs frais de fonctionnement plus largement pris en charge par l'État.
Assemblée Nationale - R.M. N° 31373 - 2020-11-24
En effet, ce régime juridique nouveau, enrichi depuis lors par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, est d'une plus grande lisibilité en ce qu'il prévoit des conditions d'ouverture uniformes quelle que soit la nature du projet pédagogique porté. La sécurité juridique offerte aux porteurs de ces projets s'en trouve donc renforcée, sans décourager leurs initiatives.
Les faits le confirment, puisque l'enquête réalisée auprès des recteurs pour l'année scolaire 2018-2019, donc après le vote de la loi, a établi que les services académiques ont reçu 189 déclarations d'ouverture, pour 153 ouvertures effectives.
De la même façon, la loi du 26 juillet 2019 prévoit que ces établissements sont contrôlés lors de leur première année de fonctionnement. Ce contrôle peut être pour les inspecteurs l'occasion de s'assurer que le fonctionnement de ces établissements va permettre aux enfants qui y sont scolarisés d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à seize ans, ce qui est leur responsabilité première. Ce contrôle est également l'occasion pour les équipes d'inspection d'accompagner les porteurs de projets en formulant, dans les rapports d'inspection, les pistes d'amélioration ou les correctifs nécessaires, et en suivant avec eux les conditions de mise en œuvre de ces améliorations.
Par ailleurs, la loi précitée encadre l'attribution d'aides publiques pour financer les investissements des établissements d'enseignement privés qu'il est possible de verser dans certaines conditions. L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés «sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations». Ces dispositions sont interprétées de longue date par le Conseil d'État comme «interdisant l'utilisation de fonds publics au bénéfice d'écoles primaires privées» (v. en ce sens l'avis du Conseil d'État du 19 juillet 1888 et, pour un exemple d'application récente : CAA Bordeaux, 3 mai 2007, n° 04BX01020 ).
En revanche, les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent «obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement» (article L. 151-4 du même code ). Cette limitation n'existe pas pour les aides publiques susceptibles d'être accordées aux établissements privés d'enseignement technique.
De surcroît, l'État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants (article L. 442-17 du même code).
Enfin, au bout de cinq ans, ces établissements peuvent demander à passer sous contrat simple ou d'association avec l'État, ce qui leur permet alors de voir confirmé leur participation au service public de l'éducation et de voir leurs frais de fonctionnement plus largement pris en charge par l'État.
Assemblée Nationale - R.M. N° 31373 - 2020-11-24
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