// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

Divagation d'une vache sur la voie publique - Pouvoirs du maire

Article ID.CiTé du 22/01/2019



Divagation d'une vache sur la voie publique - Pouvoirs du maire
Après avoir mis en demeure M.E..., par l'article 1er de son arrêté du 4 décembre 2013 nécessairement édicté sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, de " récupérer sa vache et de prendre toutes dispositions afin de prévenir tout risque pour les usagers du marais et des voies publiques ", et par son article 2 informé l'intéressé qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites dans un délai de 24 heures, l'animal considéré comme dangereux serait capturé et le cas échéant euthanasié, le maire, estimant que la divagation de la vache représentait un danger grave et immédiat, a dans ledit article 2 fait application des dispositions du II de l'article L. 211-11, en faisant d'ailleurs procéder, dès le 6 décembre 2013 vers midi, à la capture de l'animal en état de divagation puis à son euthanasie.

Responsabilité de la commune :
L'état de divagation de bovins sur la voie publique constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et en particulier la circulation des véhicules, au sens des dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, justifiant dès lors que ces animaux en divagation soient placés sans délai dans un lieu de dépôt adapté à leur garde. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, il résulte des dispositions de cet article L. 211-11 que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat, et que, lorsqu'il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle cette autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui a été recueilli en application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 211-1, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées. (…)
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 20 du présent arrêt, et en particulier du partage de responsabilité mentionné au point 17, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 350 euros.

CAA de NANTES N° 18NT00069 - 2019-01-04




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus