Le premier des obstacles tient au fait que l’exercice des compétences d’urbanisme relève de la police des sols et que l’on considère traditionnellement que les personnes publiques ne peuvent contracter sur la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police
Par ailleurs, les différents textes relatifs à l’urbanisme font bien de la matière un domaine de prédilection de l’acte unilatéral. Cela est vrai pour les documents d’urbanisme, pour l’exercice des moyens d’intervention foncière, mais aussi pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. Or il n’est pas possible, lorsqu’un texte prévoit l’intervention d’un acte unilatéral, d’y substituer un contrat : la liberté contractuelle dont bénéficient les personnes publiques ne les autorise pas à déroger aux règles législatives relatives à l’exercice des compétences.
Pour les mêmes raisons, il est également interdit aux personnes publiques de s’engager par contrat sur les modalités d’exercice de leur pouvoir de décision unilatérale.
Comme cela a pu être relevé, "la prohibition des pactes sur décision future trouve une raison générale dans l’illégalité d’une renonciation au pouvoir discrétionnaire laissé par le droit positif à l’autorité compétente"
Pour reprendre la formule adoptée par le Président Sauvé dans le rapport public du Conseil d’Etat de 2008 qui portait sur "le contrat, mode d’action publique et de production des normes" : "les personnes publiques ne peuvent pas disposer de leurs compétence ni contracter dans des domaines où elles sont tenues d’agir par décision unilatérale. C’est ainsi et il convient de s’y tenir fermement"
Par ailleurs, l’utilisation du contrat en matière immobilière n’est pas sans comporter des risques, qui tiennent à ce que toute autorisation qui pourrait être considérée comme répondant directement aux besoins de la collectivité publique, serait susceptible de relever du champ de la commande publique, dans l’acception large que le droit de l’Union européenne donne à cette dernière
Enfin, mais il s’agit là davantage d’un obstacle "sociologique" que juridique, le contrat a souvent mauvaise presse et, notamment en matière immobilière, peut apparaître comme un vecteur plus propice à la corruption que l’acte unilatéral.
Pour importants qu’ils soient, ces différents obstacles ne sont pas dirimants. Des évolutions paraissent possibles, certaines ont d’ailleurs déjà eu lieu, et la question de la place du contrat en droit de l’urbanisme doit à nouveau être posée (I). Les expériences de droit étranger montrent par ailleurs que le droit français est relativement isolé sur cette question et que d’autres systèmes juridiques adoptent des solutions beaucoup plus pragmatiques (II). Nous pourrons alors nous interroger sur les évolutions possibles (III)
GRIDAUH /Ordre des géomètres-Experts - 2014-12-23
Par ailleurs, les différents textes relatifs à l’urbanisme font bien de la matière un domaine de prédilection de l’acte unilatéral. Cela est vrai pour les documents d’urbanisme, pour l’exercice des moyens d’intervention foncière, mais aussi pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. Or il n’est pas possible, lorsqu’un texte prévoit l’intervention d’un acte unilatéral, d’y substituer un contrat : la liberté contractuelle dont bénéficient les personnes publiques ne les autorise pas à déroger aux règles législatives relatives à l’exercice des compétences.
Pour les mêmes raisons, il est également interdit aux personnes publiques de s’engager par contrat sur les modalités d’exercice de leur pouvoir de décision unilatérale.
Comme cela a pu être relevé, "la prohibition des pactes sur décision future trouve une raison générale dans l’illégalité d’une renonciation au pouvoir discrétionnaire laissé par le droit positif à l’autorité compétente"
Pour reprendre la formule adoptée par le Président Sauvé dans le rapport public du Conseil d’Etat de 2008 qui portait sur "le contrat, mode d’action publique et de production des normes" : "les personnes publiques ne peuvent pas disposer de leurs compétence ni contracter dans des domaines où elles sont tenues d’agir par décision unilatérale. C’est ainsi et il convient de s’y tenir fermement"
Par ailleurs, l’utilisation du contrat en matière immobilière n’est pas sans comporter des risques, qui tiennent à ce que toute autorisation qui pourrait être considérée comme répondant directement aux besoins de la collectivité publique, serait susceptible de relever du champ de la commande publique, dans l’acception large que le droit de l’Union européenne donne à cette dernière
Enfin, mais il s’agit là davantage d’un obstacle "sociologique" que juridique, le contrat a souvent mauvaise presse et, notamment en matière immobilière, peut apparaître comme un vecteur plus propice à la corruption que l’acte unilatéral.
Pour importants qu’ils soient, ces différents obstacles ne sont pas dirimants. Des évolutions paraissent possibles, certaines ont d’ailleurs déjà eu lieu, et la question de la place du contrat en droit de l’urbanisme doit à nouveau être posée (I). Les expériences de droit étranger montrent par ailleurs que le droit français est relativement isolé sur cette question et que d’autres systèmes juridiques adoptent des solutions beaucoup plus pragmatiques (II). Nous pourrons alors nous interroger sur les évolutions possibles (III)
GRIDAUH /Ordre des géomètres-Experts - 2014-12-23
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