En matière d’urbanisme et de construction, le pouvoir de police est exercé par les préfets et les maires. La difficulté de l’exercice de ce pouvoir résulte des réorganisations des services déconcentrés mis à la disposition des communes pour l’application du droit des sols, qui se traduisent par des baisses d’effectifs, de l’augmentation des normes administratives en matière d’urbanisme et de construction et de l’hétérogénéité des territoires en termes de disponibilité d’ingénierie publique. La mission a étudié plusieurs scénarios d’évolution. Le premier est que la poursuite de la situation actuelle, le deuxième comportant une externalisation des contrôles, le dernier envisageant le renforcement des contrôles par la puissance publique. La mission recommande de reconcentrer l’exercice de ces polices et des contrôles afférents à la seule charge de l’État, avec la création d’une police administrative permettant de compléter l’arsenal juridique existant en matière pénale. Elle préconise de généraliser la conclusion de conventions entre les préfets et les parquets afin d’assurer une meilleure articulation entre leurs interventions. Enfin elle recommande de lancer un certain nombre d’actions de sensibilisation, d’information et de formation auprès de tous les professionnels concernés par l’acte de construire.
CGEDD - Rapport n° 008814-01 - 2015-01-16
CGEDD - Rapport n° 008814-01 - 2015-01-16
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire