
La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, dite “loi Carle”, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a été adoptée pour mettre fin à l'état d'incertitude juridique auquel se trouvaient confrontées les communes, notamment en milieu rural. En effet, ces collectivités ne parvenaient pas à mesurer l'étendue précise de leurs obligations en la matière issues de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La “loi Carle” a donc abrogé l'article 89 de la loi de 2004 et a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques, en conformité avec les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public".
L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation précise, s'agissant des élèves qui ne peuvent pas être scolarisés dans une école publique de leur commune de résidence, quatre cas dans lesquels leur commune de résidence est tenue de participer financièrement à leur scolarisation dans une classe sous contrat d'association : lorsque la capacité d'accueil de ses écoles publiques ne permet pas la scolarisation des enfants résidant sur son territoire ou lorsque l'inscription dans une commune d'accueil trouve son origine dans des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents (lorsque la commune de résidence n'assure pas la restauration et la garde des enfants), soit à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune d'accueil, soit à des raisons médicales.
Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'une école publique, en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. La commune de résidence verse donc une contribution à la commune d'accueil dans les mêmes conditions, que l'école d'accueil soit publique ou privée sous contrat d'association. Il résulte de ce qui précède une égalité de traitement entre école publique et école privée sous contrat en matière de financement communal ou intercommunal, y compris lorsque l'élève est scolarisé dans une autre commune que celle de sa résidence, cette dernière devant y participer à due proportion du financement qu'elle consacre aux écoles sur son propre territoire.
A cet égard, le rapport d'information sur la mise en œuvre de la "loi Carle", daté du 8 juillet 2014, fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois sur la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 souligne que les relations entre communes d'une part et entre communes et établissements privés d'autre part, se sont pacifiées et que, quelle que soit la position de fond que chacun peut défendre sur le principe même de la parité de financement entre l'école publique et l'école privée, la sécurité juridique des relations entre les communes et les écoles privées a été renforcée grâce à l'adoption de la loi Carle. Ces conclusions confortent donc les dispositions actuellement en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7964 - 2018-10-16
La “loi Carle” a donc abrogé l'article 89 de la loi de 2004 et a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques, en conformité avec les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public".
L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation précise, s'agissant des élèves qui ne peuvent pas être scolarisés dans une école publique de leur commune de résidence, quatre cas dans lesquels leur commune de résidence est tenue de participer financièrement à leur scolarisation dans une classe sous contrat d'association : lorsque la capacité d'accueil de ses écoles publiques ne permet pas la scolarisation des enfants résidant sur son territoire ou lorsque l'inscription dans une commune d'accueil trouve son origine dans des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents (lorsque la commune de résidence n'assure pas la restauration et la garde des enfants), soit à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune d'accueil, soit à des raisons médicales.
Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'une école publique, en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. La commune de résidence verse donc une contribution à la commune d'accueil dans les mêmes conditions, que l'école d'accueil soit publique ou privée sous contrat d'association. Il résulte de ce qui précède une égalité de traitement entre école publique et école privée sous contrat en matière de financement communal ou intercommunal, y compris lorsque l'élève est scolarisé dans une autre commune que celle de sa résidence, cette dernière devant y participer à due proportion du financement qu'elle consacre aux écoles sur son propre territoire.
A cet égard, le rapport d'information sur la mise en œuvre de la "loi Carle", daté du 8 juillet 2014, fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois sur la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 souligne que les relations entre communes d'une part et entre communes et établissements privés d'autre part, se sont pacifiées et que, quelle que soit la position de fond que chacun peut défendre sur le principe même de la parité de financement entre l'école publique et l'école privée, la sécurité juridique des relations entre les communes et les écoles privées a été renforcée grâce à l'adoption de la loi Carle. Ces conclusions confortent donc les dispositions actuellement en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7964 - 2018-10-16
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