Décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme
Les dispositions du II de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux déclarations d'intention d'aliéner prévues à l'article L. 213-2 du même code reçues à compter du 1er janvier 2015 par le titulaire du droit de préemption.
>> l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit que "le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat".
Le présent décret fixe la liste limitative des documents qui peuvent être demandés au propriétaire par le titulaire du droit de préemption.
Entrée en vigueur : les dispositions du I de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.
JORF n°0297 du 24 décembre 2014 page 22174 - texte n° 67 - NOR: ETLL1415176D
Les dispositions du II de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux déclarations d'intention d'aliéner prévues à l'article L. 213-2 du même code reçues à compter du 1er janvier 2015 par le titulaire du droit de préemption.
>> l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit que "le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat".
Le présent décret fixe la liste limitative des documents qui peuvent être demandés au propriétaire par le titulaire du droit de préemption.
Entrée en vigueur : les dispositions du I de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.
JORF n°0297 du 24 décembre 2014 page 22174 - texte n° 67 - NOR: ETLL1415176D
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