Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables
>> Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
"Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
"Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique."
JORF n°0258 du 7 novembre 2014 page 18778 - texte n° 4 - NOR: PRMX1421507R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables
JORF n°0258 du 7 novembre 2014 page 18777 - texte n° 3 - NOR: PRMX1421507P
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716804
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