
Arrêté du 16 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des piles et accumulateurs portables
>> Selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets issus des piles et accumulateurs portables, définies au 3° de l'article R. 543-125 du code de l'environnement, doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Le présent arrêté agrée l'éco-organisme COREPILE pour une durée de trois ans.
Publics concernés : les producteurs de piles et accumulateurs portables relevant du 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
JORF n°0300 du 26 décembre 2021 - NOR : TREP2136776A
Arrêté du 16 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des piles et accumulateurs portables
>> Selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets issus des piles et accumulateurs portables, définies au 3° de l'article R. 543-125 du code de l'environnement, doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Le présent arrêté agrée l'éco-organisme SCRELEC pour une durée de trois ans.
Publics concernés : les producteurs de piles et accumulateurs portables relevant du 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
JORF n°0300 du 26 décembre 2021 - NOR : TREP2136778A
>> Selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets issus des piles et accumulateurs portables, définies au 3° de l'article R. 543-125 du code de l'environnement, doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Le présent arrêté agrée l'éco-organisme COREPILE pour une durée de trois ans.
Publics concernés : les producteurs de piles et accumulateurs portables relevant du 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
JORF n°0300 du 26 décembre 2021 - NOR : TREP2136776A
Arrêté du 16 décembre 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des piles et accumulateurs portables
>> Selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets issus des piles et accumulateurs portables, définies au 3° de l'article R. 543-125 du code de l'environnement, doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Le présent arrêté agrée l'éco-organisme SCRELEC pour une durée de trois ans.
Publics concernés : les producteurs de piles et accumulateurs portables relevant du 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
JORF n°0300 du 26 décembre 2021 - NOR : TREP2136778A
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