
Arrêté du 31 décembre 2024 soumettant le plan national de restauration à évaluation environnementale
>> Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;
Le plan national de restauration constitue un plan élaboré dans les domaines cités ci-dessus (1° du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement) définissant le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement pourront être autorisés et, qu'à ce titre il doit être soumis à évaluation environnementale systématique en application du 1° du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement,
En application du III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le plan national de restauration est soumis à évaluation environnementale. L'autorité environnementale compétente est l'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
JORF n°0008 du 10 janvier 2025 - NOR : TECD2434325A
>> Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;
Le plan national de restauration constitue un plan élaboré dans les domaines cités ci-dessus (1° du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement) définissant le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement pourront être autorisés et, qu'à ce titre il doit être soumis à évaluation environnementale systématique en application du 1° du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement,
En application du III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le plan national de restauration est soumis à évaluation environnementale. L'autorité environnementale compétente est l'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
JORF n°0008 du 10 janvier 2025 - NOR : TECD2434325A
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