
Arrêté du 22 juin 2022 modifiant l'arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral
>> L'arrêté du 16 mars 2022 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«» ;
2° Le troisième alinéa de l'article 9 est supprimé.
-----------------------
Article 9 - Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par voie électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.
A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.
A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.
A l'expiration du délai et selon les modalités mentionnés à l'alinéa précédent, toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
JORF n°0171 du 26 juillet 2022 - NOR : EAEF2216802A
>> L'arrêté du 16 mars 2022 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«» ;
2° Le troisième alinéa de l'article 9 est supprimé.
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Article 9 - Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par voie électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.
A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.
JORF n°0171 du 26 juillet 2022 - NOR : EAEF2216802A
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