La société requérante soutient qu'il appartenait au maître d'ouvrage de la mettre en demeure d'exécuter les travaux de remise en état de l'installation de chauffage avant de faire intervenir une entreprise tierce ;
Toutefois, aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". ; Le délai de garantie défini au 1 de l'article 44 de ce document est en principe d' un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux ;
Il résulte de ces stipulations que, une fois expiré le délai qu'elles prévoient, la commune n'était pas tenue de mettre en demeure le titulaire du marché de remédier aux désordres avant de faire intervenir, aux frais de ce dernier, une entreprise tierce ; la date d'effet de la réception des travaux ayant été fixée au 31 juillet 2006, ce délai était expiré en mars 2008 ;
Ainsi, en faisant appel à la société Nadalon, après avoir demandé à plusieurs reprises en vain à la société Climairtec de remédier à l'ensemble des désordres, la commune n'a pas méconnu les stipulations contractuelles ; Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle pouvait en conséquence imputer le montant, non contesté en appel, des travaux nécessaires à la levée des réserves sur le solde du marché dû à la société requérante ; .
CAA Paris N° 13PA02238 - 2014-09-22
Toutefois, aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". ; Le délai de garantie défini au 1 de l'article 44 de ce document est en principe d' un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux ;
Il résulte de ces stipulations que, une fois expiré le délai qu'elles prévoient, la commune n'était pas tenue de mettre en demeure le titulaire du marché de remédier aux désordres avant de faire intervenir, aux frais de ce dernier, une entreprise tierce ; la date d'effet de la réception des travaux ayant été fixée au 31 juillet 2006, ce délai était expiré en mars 2008 ;
Ainsi, en faisant appel à la société Nadalon, après avoir demandé à plusieurs reprises en vain à la société Climairtec de remédier à l'ensemble des désordres, la commune n'a pas méconnu les stipulations contractuelles ; Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle pouvait en conséquence imputer le montant, non contesté en appel, des travaux nécessaires à la levée des réserves sur le solde du marché dû à la société requérante ; .
CAA Paris N° 13PA02238 - 2014-09-22
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