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Marchés publics - DSP - Achats

JURIS/ Conditions de l’exécution aux frais et risques d’un titulaire défaillant (CAA)

Article ID.CiTé du 08/11/2014




Dans le cas d'une résiliation aux frais et risques du titulaire du marché, prononcée en application de l'article 32 du CCAG-FCS, celui-ci supporte, en vertu de l'article 36, le surcoût de dépenses résultant de la passation d'un marché de substitution, réglé selon les modalités prévues à l'article 11 ;

Dès lors que ce surcoût n'est connu qu'au moment du règlement du marché de substitution, le délai de deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché, prévu à l'article 34, pour la notification du décompte de résiliation, ne saurait être applicable dans ce cas ; 

Par suite, le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations ; 

Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables ; 
Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demande, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ;

…/…

>> Il résulte des stipulations au point précédent (NDLR/ clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché et relatif à la résiliation / dispositions du CCAG-FCS) que, dans le cas d'une résiliation du marché aux torts du titulaire, comme c'est le cas en l'espèce, Paris Habitat - OPH avait la possibilité, après notification d'une mise en demeure, de faire réaliser par un tiers, à ses frais et risques, l'exécution des prestations prévues par le marché ; il suit de là que la résiliation prononcée par Paris Habitat - OPH aux frais et risques du titulaire, après la mise en demeure du 30 mai 2011, n'est pas entachée d'irrégularité…

CAA de PARIS N° 12PA02325 - 2014-09-30




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