Si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
Conseil d'État N° 359175 359182 - 2014-10-15
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