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Sécurité locale - Police municipale

JURIS/ Le maire peut interdire la circulation des engins motorisés de type quads et autres véhicules à moteur sur des chemins ruraux, lorsqu’elle est justifiée (CAA)

Article ID.CiTé du 17/09/2014




Extrait "…  Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; 
Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins personnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ; 
L'interdiction de circulation des quads et autres véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre la dégradation issue du passage d'engins motorisés et d'assurer la tranquillité et la sécurité des usagers des chemins, notamment les promeneurs et exploitants agricoles ; la commune fait état, sans être sérieusement contredite, de l'existence de nuisances et incidents dus au passage répété de véhicules de type quads et motos et de l'utilisation des chemins pour le passage de bovins et chevaux ;
Dès lors, l'arrêté contesté, nécessaire tant au regard des impératifs de sécurité que pour la conservation d'un patrimoine répertorié sur la carte des itinéraires de randonnée, n'a pas porté à la liberté de circulation une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; enfin, portant sur un linéaire de 1.680 mètres sur les 7.850 mètres de chemins ruraux que comporte la commune, il n'a pas davantage présenté un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées…
CAA de NANTES N° 12NT03074 - 2014-04-25 v





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