La décision de recourir à un expert prise par le comité d'entreprise d'un établissement public en application des articles L. 2321-1 et L. 2325-35 du code du travail n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics...
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-15769 - 2014-10-08
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029565348
A noter:
1/ Le comité d'entreprise de la CPAM de l'Ain a décidé d'avoir recours à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse
2/ A l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005: "Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre(règles de publicité et de mise en concurrence), les marchés de services énumérés ci-dessous : (…) 9° Services comptables, d'audit et de tenue de livres (…) "
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